Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif

Modification de la loi sur les banques

2022 et, d'autre part, du fait que le Conseil fédéral a mis en vigueur le 16 mars 2023, en s'appuyant sur les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst.117, l'ordonnance sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique118. Celle-ci deviendra caduque six mois après son entrée en vigueur à moins que le Conseil fédéral soumette dans les délais à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale du contenu de l'ordonnance (cf. art. 7c, al. 4, et 7d, al. 2, let. b, LOGA ainsi que ch. 1.1). C'est également l'objectif du présent projet. Le Conseil fédéral prévoit de soumettre au Parlement un message et un projet de loi dans les délais, dans le but de transposer les mesures de l'ordonnance en droit ordinaire et d'en prolonger ainsi les effets. Parallèlement, il est prévu de prolonger la durée de validité de l'ordonnance en question (cf. art. 7c, al. 2 et 3, LOGA ainsi que la note de bas de page 9).

6.6 Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit un élargissement des délégations de compétences législatives actuelles à la FINMA dans le domaine de la publication (art. 3g, al. 1 et 2, 5, al. 2, et 10, al. 4, let. abis). Cet élargissement se justifie par le fait que la publication est étroitement liée aux domaines déjà énumérés dans les délégations.

6.7 Protection des données

Le projet de modification de la LB couvre le traitement de données dont certaines sont à caractère personnel. Les autorités et des tiers ont besoin d’échanger ces données en lien avec l’octroi de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités, de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance et de garanties contre les pertes. Il est impératif de garantir une transparence aussi élevée que possible entre les autorités en ce qui concerne l'octroi des prêts et garanties susmentionnées. Dans le même temps, les informations et données de la SIB concernée ainsi que les informations fournies au DFF par la BNS et la FINMA sont sans aucun doute très sensibles. Elles contiennent en particulier des secrets d'affaires ou de fabrication, des données liées à la surveillance, des informations susceptibles d'avoir une influence sur la bourse, des données sensibles et des données concernant des personnes morales. La BNS et la FINMA ne sont pas soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence119 ([LTrans]; cf. art. 2, al. 2, LTrans). La BNS est exclue du champ d'application afin de tenir compte de son statut particulier d'indépendance selon l'art. 99 Cst. et de garantir cette indépendance également dans le domaine de l'accès à l'information. L'exclusion de la FINMA se justifie par le fait qu'en tant qu'autorité de surveillance des marchés financiers, elle opère dans un domaine extrêmement sensible au niveau économique et politique120.

L'échange d'informations mentionné aux art. 32k et 51h visent à garantir que les unités administratives et les institutions chargées de l'exécution des dispositions du présent projet s'échangent rapidement toutes les informations pertinentes et qu'elles les reçoivent également de la part de la SIB concernée. Si la BNS, la FINMA ou la SIB concernée doivent craindre en permanence que les unités administratives soient contraintes d’accorder au public l’accès aux informations et documents mis à disposition, il peut arriver que les informations requises ne soient pas fournies ou ne soient fournies qu'en partie ou avec beaucoup de retard.

117 RS 101

118 RS 952.3

119 RS 152.3

120 Message du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence, LTrans), FF 2003 1807 1831