Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

La garantie du risque de défaillance octroyée par la Confédération en faveur de la BNS s’applique seulement à concurrence du crédit d’engagement. À l’issue de la procédure de faillite, elle couvre la perte liée à la créance de la BNS qui découle des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, y compris les intérêts courus et la prime de risque. La garantie du risque de défaillance ne comprend pas les pertes liées à d’autres types de prêts qu’aurait consentis la BNS (par ex. prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités).

En outre, pour réduire le risque qui pèse sur la Confédération, le projet prévoit d’introduire un privilège des créances ouvertes de la BNS résultant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, y compris les intérêts courus et les primes de mise à disposition et de risque.

L’octroi de la garantie contre les pertes est lui aussi lié à des conditions (art. 51g). Ainsi, tous les actifs à liquider doivent avoir été réalisés définitivement, et la banque acquéreuse doit assumer elle-même les cinq premiers milliards de francs de perte sur ces actifs. La garantie n’est versée, pour le montant dû et à concurrence du maximum fixé, que lorsque la FINMA confirme à la Confédération qu’une perte couverte par la garantie est définitivement survenue (art. 51g, al. 3).

6.4.3 Procédure d’octroi d’une subvention

La loi et le crédit d’engagement constituent la base du contrat que la BNS et la Confédération concluent concernant la garantie du risque de défaillance. Ce contrat règle les conditions supplémentaires du recours à cette garantie. S’effectuant sur présentation de l’acte de défauts de bien définitif, le paiement de la créance découlant de la garantie du risque de défaillance est limité au montant de la créance constatée par acte de défaut de biens. La BNS justifie en détail le calcul de la créance.

Pour la garantie contre les pertes également, la loi et le crédit d’engagement correspondant forment la base du contrat entre la banque acquéreuse et la Confédération.

6.4.4 Nature et échéances des aides financières

Comme expliqué ci-dessus (cf. ch. 6.4.2), la Confédération octroie au besoin une garantie du risque de défaillance à la BNS. Cette garantie s’applique à concurrence du crédit d’engagement, en particulier en cas de non-remboursement, par la SIB, du prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance.

La créance de la BNS envers la Confédération découlant de la garantie du risque de défaillance est exigible cinq ans après la clôture de la procédure de faillite par une décision entrée en force (art. 32j). Ce délai permet à la Confédération de mener les processus administratifs et parlementaires nécessaires au paiement de la somme que la BNS a fait valoir. En font notamment partie l’autorisation d’un crédit budgétaire (art. 30 LFC) et l’acquisition des fonds nécessaires.

La garantie contre les pertes s’applique jusqu’à ce que les actifs à liquider soient définitivement réalisés et que la FINMA ait constaté qu’une perte supérieure à 5 milliards de francs a été subie. Elle est exigible à partir de ce moment-là seulement. Il faut partir du principe que la réalisation définitive des actifs à liquider prendra plusieurs années.

6.5 Forme de l’acte à adopter

Le projet définit des normes de droit au sens formel qui doivent donc être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Cela résulte d'une part du mandat du Conseil fédéral du 11 mars