Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
l’étendue du contrôle, qu’il est identifié à titre subsidiaire car aucune personne ne correspond aux critères de l’art. 4 al. 1.
Les al. 2 et 3 visent deux situations particulières:
- Pour les entités contrôlées en partie (moins de 75 %, directement ou indirectement) par une société cotée, l’al. 2 prévoit une simplification: l’annonce doit seulement contenir les informations que cette entité doit collecter en application de l’art. 6, al. 3: le nom et le siège de la société cotée, ainsi que les détails de la cotation (lieu et nom de la bourse, symbole boursier). Là aussi, les données du registre doivent en effet être alignées sur celles que la société doit elle-même obtenir et vérifier, sur la base des annonces des actionnaires concernés. Si la société est contrôlée pour l’autre partie par une autre personne qu’une société cotée, elle annonce les informations sur cette personne conformément à l’al. 1 (par exemple si une société est détenue à 50 % par une société cotée, elle devra identifier, vérifier et annoncer au registre les ayants droit économiques qui détiennent les autres 50 % et, le cas échéant, ceux qui détiennent un contrôle par d’autres moyens, cf. en haut art. 6).
- L’al. 3 vise la situation dans laquelle l’entité ne parvient pas à identifier son ayant droit économique ou à vérifier l’identité obtenue de manière suffisante, parce que les personnes tenues de coopérer ne l’ont pas fait (par exemple, elles ont refusé de transmettre les informations nécessaires ou se sont trouvées dans l’incapacité de le faire). Est donc visé le cas où l’entité a satisfait à son obligation de diligence, mais sans parvenir à obtenir les informations requises par l’art. 6. Dans cette situation, l’impossibilité d’identifier l’ayant droit économique ne signifie pas que l’entité a manqué à ses obligations. Elle résultera généralement d’un manquement des personnes impliquées dans la chaîne de contrôle. Dans certains cas, il peut aussi s’agir d’une incertitude juridique (par exemple lors d’une succession ou lorsqu’une cession de parts fait l’objet d’un litige ou des cas de force majeur qui créent de l’incertitude, tels que des situations de guerre153). L’entité doit alors indiquer au registre qu’elle n’est pas parvenue à identifier et vérifier l’identité de son ayant droit économique et elle doit fournir toutes les informations pertinentes dont elle dispose à ce stade, y compris le nom du membre le plus haut placé de son organe de direction (art. 4, al. 3). La même règle est applicable lorsque l’entité a pu identifier et vérifier une partie seulement de ses ayants droit économiques. Cette règle permet ainsi à l’autorité de prendre connaissance du fait que l’ayant droit économique d’une société n’a pas été identifié conformément à la loi, ce qui justifie en règle générale de considérer que cette société est à plus haut risque (cf. art. 34). L’information figurera dans le registre et sera également visible pour les autorités et les personnes autorisés à le consulter (cf. art. 28). Si une procédure de contrôle est ouverte, l’autorité de contrôle pourra prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal, notamment en s’adressant directement aux associés ou aux personnes impliquées dans la chaîne de contrôle pour leur demander les renseignements utiles (cf. art. 36, al. 2).
Conformément à l’al. 4, les personnes morales de droit suisses sont tenues de s’annoncer auprès du registre des ayants droit économiques dans un délai d’un mois à compter de leur inscription au registre du commerce (registre journalier). Pour les entités étrangères, le délai d’un mois court à partir de leur assujettissement à la nouvelle loi (inscription de la succursale au registre du commerce, début de l’administration effective en Suisse, conclusion de l’acte de vente ou de la promesse de vente en vue de l’acquisition d’un bien immobilier ou acte équivalent permettant d’opérer le transfert de la propriété, par exemple conclusion d’un contrat de vente d’actions sur une part majoritaire de la société visée qui détient un immeuble en Suisse ou ouverture d’une succession qui transfère un immeuble à la société étrangère).
153 Cf. Guidance on beneficial ownership of legal persons, mars 2023, par. 73.