Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

notamment celle d’appliquer les dispositions de la R. 25 à l’ensemble des trustees, qu’ils soient soumis ou pas à la législation sur les marchés financiers.

En matière de transparence fiscale également, la Suisse s’est engagée sur le plan politique, en tant que membre du Forum mondial, à mettre en œuvre les normes internationales de lutte contre la soustraction d’impôt. Par conséquent, les trusts étrangers administrés en Suisse sont eux aussi assujettis aux dispositions des accords en vigueur, dont le respect est vérifié dans le cadre d’examens par les pairs. Lors de l’examen par les pairs de 2020, le Forum mondial a recommandé à la Suisse de veiller à ce que les trustees non professionnels qui ne disposent pas d’un compte bancaire et ne travaillent pas avec un assujetti à la LBA détiennent des informations permettant d’identifier les ayants droit économiques des trusts. Cette recommandation tient au fait que ces trustees ne sont pas soumis aux obligations de la LBA et ne doivent dès lors pas identifier les ayants droit économiques des trusts. Il est possible d’y donner suite dans le cadre de l’avant-projet de loi en intégrant le fondement juridique de l’obligation correspondante du trustee dans la nouvelle loi.

L’art. 16 impose au trustee les devoirs d’identification et de documentation requis et garantit que les autorités compétentes pourront accéder aux informations sur les ayants droit économiques du trust. Cette disposition a vocation à éviter qu’un trust ne soit utilisé abusivement à des fins de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de soustraction d’impôt. Elle vise à traduire les normes internationales de transparence du GAFI et du Forum mondial. En ce qui concerne l’identification des ayants droit économiques du trust et la vérification de leur identité, les prescriptions de la LBA (art. 4 ss) continueront de s’appliquer telles quelles aux trustees assujettis à la législation sur les marchés financiers.

Conformément à l’al. 1, le trustee doit identifier l’ayant droit économique du trust avec la diligence requise et vérifier son identité. Cela comprend notamment l’obligation d’identifier les constituants, les trustees, les éventuels protecteurs, les bénéficiaires ainsi que toutes les autres personnes physiques exerçant un contrôle effectif en dernier lieu sur le trust, et de vérifier leur identité. On renvoie sur ce point à la définition posée par l’art. 5, al. 4. Ces informations correspondent à celles exigées dans l’application des obligations de la LBA (cf. formulaire T de la Convention de diligence des Banques). L’identification et la vérification impliquent notamment l’obligation de comprendre les éventuelles chaînes de contrôle et les structures de contrôle qui en résultent, en particulier si la personne directement impliquée est une entité juridique. Seules les personnes physiques peuvent être des ayants droit économiques. Si une entité juridique figure parmi les personnes mentionnées à l’art. 5, al. 4, le trustee doit recueillir en sus des informations sur les personnes physiques qui la contrôlent. Cela vaut en particulier pour un «corporate trustee», c’est-à-dire une personne morale qui agit en tant que trustee d’un trust. Dans ce cas, le trustee doit identifier ses propres ayants droit économiques et les ayants droit économiques de tout co-trustee.

Selon l’al. 2, les informations sur les ayants droit économiques au sens de l’al. 1 que le trustee doit collecter comprennent le nom complet, la date de naissance, la nationalité, le pays de résidence de la personne physique, ainsi que la fonction ou la qualité de ces personnes au sein du trust (fondateur, protecteur, trustee, bénéficiaire, etc.). Lorsque ces fonctions sont exercées au travers de personnes morales, le trustee collecte aussi la raison sociale (pour une personne morale), le nom (pour une personne physique) ou la désignation (pour un autre trust), et l’adresse ou le siège, ainsi que les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé par ces personnes.

L’al. 4 précise les informations que le trustee doit collecter lorsque les dispositions de l’acte de trust désignent des catégories de bénéficiaires. Si les bénéficiaires sont par exemple décrits par la catégorie "les personnes défavorisées de la ville X", il doit exister des critères permettant au trustee de déterminer concrètement le cercle des bénéficiaires.; une formulation telle que «les enfants du settlor» ne saurait en revanche constituer une catégorie. Dans ce cas, le trustee doit uniquement identifier les critères qui permettent d’établir la qualité de bénéficiaire. En