Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Art. 12 Rapport de fiducie

L’avant-projet de loi introduit de nouvelles règles de transparence pour les rapports de fiducie, qui visent aussi bien les administrateurs fiduciaires que les associés fiduciaires, conformément aux exigences renforcées du GAFI en la matière. Dans le rapport d’examen 2020, le Forum mondial recommande, en outre, à la Suisse, qu’elle veille à ce que les informations relatives aux propriétaires légaux et aux bénéficiaires effectifs soient toujours disponibles lorsque le mandataire ou le fiduciaire n’est pas soumis à la législation en matière de blanchiment d’argent. Ces règles de transparence s’appliquent aux sociétés commerciales et coopératives de droit suisse.

L’al. 1 définit l’administrateur fiduciaire150 comme la personne qui exerce, en son nom et pour le compte d’un tiers, la fonction d’administrateur dans une société.

Selon l’al. 2, l’associé fiduciaire151 est celui qui exerce, en son nom et pour le compte d’un tiers, les droits patrimoniaux liés à une part sociale. Ce cas de figure vise la situation où l’associé fiduciaire (ou nominee) est le propriétaire légal des parts, est inscrit comme tel dans le registre des parts sociales et exerce en son nom les droits sociaux et patrimoniaux qui y sont rattachés. La spécificité est que l’actionnaire fiduciaire agit pour le compte d’une autre personne, le plus souvent sur la base d’un contrat de mandat dans lequel il s’engage à exercer les droits conformément aux instructions du mandant (nominator) et à restituer les parts sociales à la fin du mandat. En présence d’un tel rapport de fiducie, l’actionnaire fiduciaire n’est pas l’ayant droit économique des parts sociales qu’il détient. L’ayant droit économique est le mandant (nominator), ou s’il est impliqué dans une chaine de contrôle, la personne physique qui se trouve en amont.

Art. 13 Annonce des rapports de fiducie à la personne morale

Les associés, les actionnaires, les gérants et les administrateurs devront désormais annoncer à la personne morale s’ils agissent à titre fiduciaire (al. 1). Le cas échéant, ils devront annoncer le nom ou raison sociale de la personne pour le compte de laquelle ils agissent. Ces mesures introduisent la transparence requise pour en particulier renforcer la prévention et la répression du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le devoir d’annonce existe indépendamment de la hauteur de la participation détenue par l’associé fiduciaire. L’avant-projet ne fixe pas de délai pour l’annonce du rapport de fiducie. Elle devrait être faite en principe au moment de l’inscription de l’associé dans le registre du commerce ou au plus tard lorsqu’il exerce ses droits sociaux ou patrimoniaux pour la première fois à titre fiduciaire. L’annonce n’a en principe pas besoin d’être renouvelée en cas de souscription de nouvelles parts ou de cession. Pour les administrateurs, l’annonce des rapports de fiducie devrait être faite au moment de l’acceptation du mandat.

En vertu de l’al. 2, les intermédiaires financiers et les conseillers assujettis à la LBA, ainsi que les avocats assujettis à des obligations de diligence en vertu de la LLCA (cf. art. 13a LLCA), sont exemptés des devoirs d’annonce à la personne morale du nom ou la raison sociale des personnes pour le compte desquelles ils agissent prévus par l’al. 1. Ceci est conforme aux Recommandations du GAFI152 et justifié par le fait que les services de fiduciaires fournis par

150 Cf. glossaire aux Recommandations du GAFI: «A Nominee Director (also known as a “resident director”) is an individual or legal entity that routinely exercises the functions of the director in the company on behalf of and subject to the direct or indirect instructions of the nominator. A Nominee Director is never the beneficial owner of a legal person.»

151 Cf. glossaire aux Recommandations du GAFI: «A Nominee Shareholder exercises the associated voting rights according to the instructions of the nominator and/or receives dividends on behalf of the nominator. A nominee shareholder is never the beneficial owner of a legal person based on the shares it holds as a nominee.»

152 Lignes directrices. par. 142 et ss