Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
principe, ces critères doivent être mentionnés dans l’acte de trust selon le système juridique dans lequel le trust a été fondé.
Pour garantir la traçabilité, le trustee doit, conformément à l’al. 5, consigner les informations qu’il a identifiées ou recueillies selon l’al. 1 et 2. Il peut gérer cette documentation à l’aide d’un registre ou de toutes autres mesures. Il lui appartient de décider de la manière dont il détient les informations dans les circonstances données, tant que la conservation et l’accès sont garantis conformément à l’al. 5. Le trustee doit vérifier régulièrement si les informations à collecter sur les personnes qu’il doit identifier et dont il doit vérifier l’identité dans le cadre de ses obligations de diligence sont toujours exactes et à jour. Le cas échéant, ces informations et les documents éventuels doivent être mis à jour.
Conformément à l’al. 6, le trustee doit conserver les pièces justificatives de telle sorte que l’on puisse y accéder en tout temps en Suisse, et pendant une période de cinq ans après la fin de l’exercice de sa fonction. Cette obligation de conservation a pour but de permettre aux autorités ou tribunaux compétents d’accéder en tout temps aux informations détenues par le trustee et à leur documentation. À noter qu’un délai de conservation de dix ans s’applique aux trustees soumis à la LBA (art. 7, al. 3, LBA). Le trustee demeure responsable des informations et de la documentation (indépendamment de son domicile ou de son siège). Il doit les conserver cinq ans après la fin de l’exercice de sa fonction de trustee, conformément aux dispositions des normes du GAFI et de l’OCDE sur la conservation des pièces justificatives.
Art. 17
L’avant-projet introduit déjà des règles simplifiées pour plusieurs catégories de personnes morales (SICAV, associations ou fondations). Il est conforme au principe de proportionnalité de prévoir des règles simplifiées pour les entités qui présentent un type limité d’abus, compte tenu notamment du fait que leur transparence est garantie par d’autres mécanismes. L’art. 17 permet ainsi au Conseil fédéral d’adopter de telles règles et des allègements supplémentaires à ceux prévus par la loi, en tenant compte de la forme juridique et de la structure des différentes catégories d’entité, ainsi que, le cas échéant, des autres régimes juridiques qui leur sont applicables.
Les allégements par rapport au régime ordinaire proposé par l’avant-projet pourront porter sur les obligations d’identification et de vérification des ayants droit économiques par l’entité ainsi que sur les obligations d’annonce au registre des ayants droit économiques. Des dispositions pourront par exemple être prévues pour les PME (société unipersonnelle ou familiale notamment) ou pour les groupes de société. Certaines formes juridiques offrent aussi une transparence supérieure, qui pourrait être reflétée par les règles de l’ordonnance: ainsi, les associés d’une Sàrl sont, contrairement aux actionnaires, inscrits au RC et leur identité est publique.
Art. 18 Annonce
Les entités soumises à l’avant-projet doivent s’inscrire au registre des ayants droit économiques. L’inscription repose sur une annonce transmise par l’entité, qui comprend les données d’identification des ayants droit économiques, ainsi que les informations relatives à la nature et l’étendue du contrôle exercé par chacun d’eux (contrôle direct, ou indirect, ou par d’autres moyens). Le contenu de l’annonce correspond aux données prévues par les art. 6 et 10, pour assurer la cohérence de l’information que l’entité obtient avec celle à communiquer au registre.
L’al. 1 s’applique également aux situations où l’entité constate que personne ne répond aux critères fixé à l’art. 4, al. 1. Dans ce cas-là, l’ayant droit économique de l’entité est réputé le membre le plus haut placé de son organe de direction, conformément à l’art. 4, al. 3. Il est annoncé comme tel au registre, avec la mention, dans la description de la nature et de