Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

L’al. 5 permet au Conseil fédéral de régler les modalités de la procédure d’annonce. Le Conseil fédéral peut ainsi notamment définir les informations ou les éventuelles pièces justificatives à transmettre au registre pour vérifier l’identité de l’ayant droit économique. Il détermine aussi les informations que les entités doivent transmettre sur la nature et l’étendue du contrôle exercé par l’ayant droit économique; le but est que le registre dispose des informations suffisantes sur l’identité de l’ayant droit économique et la structure de contrôle, mais sans obliger les entités à multiplier les annonces en cas de modifications non significatives (par exemple, une augmentation de la participation de 27 à 30 % de l’ayant droit économique). L’ordonnance déterminera par ailleurs si et dans quelle mesure une société pourra renvoyer aux informations déjà inscrites au registre du commerce.

Art. 19 Modification

Toute modification d’un fait inscrit au registre des ayants droit économiques doit être annoncée par l’entité dans un délai d’un mois à compter du moment où elle en a eu connaissance afin d’assurer un délai raisonnable conformément aux exigences internationales. Les modifications sujettes à l’obligation d’annonce peuvent concerner l’annonce d’un nouvel ayant droit économique ou porter sur les données d’identification de la personne inscrite au registre (nom, adresse/pays de résidence notamment) ou sur les informations inscrites au registre concernant la nature et l’étendue du contrôle exercé sur l’entité. La possibilité d’envoyer des courriers automatisés par le registre aux entités juridiques pour leur rappeler périodiquement leur obligation d’annonce sera examinée dans le cadre de la mise en œuvre du registre.

Art. 20 Procédure d’annonce au registre du commerce

En principe, l’entité annonce directement les informations relatives à ses ayants droit économiques au registre des ayants droit économiques par l’entité. L’art. 20 prévoit cependant une procédure spéciale pour les situations peu complexes, à savoir celles où les ayants droit économiques de l’entité sont déjà inscrits au registre du commerce. Dans ce cas, l’entité pourra annoncer les informations relatives à ses ayants droit économiques (cf. art. 18) au registre du commerce cantonal auprès duquel elle est inscrite. Les données seront alors transmises au registre des ayants droit économiques via les autorités du registre du commerce (autorités cantonales et OFRC). Cette procédure a été conçue pour éviter aux PME de devoir entreprendre des démarches séparées auprès du registre des ayants droit économiques, au moment de leur constitution ou en cours de vie sociale, lors d’un changement concernant un associé par exemple. Les autorités du registre du commerce pourront également, dans le cadre du traitement des inscriptions au registre du commerce, les rendre attentives à leurs obligations d’annonce en vertu de la nouvelle loi et les renseigner si nécessaire. Le contrôle des données inscrites au registre du commerce contribuera aussi à la qualité de celles inscrites au registre des ayants droit économiques.

L’al. 1 précise les conditions requises pour permettre à une entité de choisir la procédure d’annonce via le registre du commerce. Il faut que l’ensemble des ayants droit économiques soient inscrits au registre du commerce en qualité d’associés ou de titulaires d’une fonction. C’est en principe le cas notamment des Sàrl dont tous les associés sont des personnes physiques et en sont aussi les ayants droit économiques, des SA dont les ayants droit économiques sont membres du conseil d’administration (par exemple, une société unipersonnelle dont le seul actionnaire est le seul membre de conseil d’administration et le seul ayant droit économique de la société ou une société qui a identifié son ayant droit économique selon l’art. 4 al. 3). Il est attendu que la plupart des PME, qui sont des Sàrl ou des SA dont les actionnaires sont également administrateurs, puissent opter pour cette procédure.

Selon l’al. 2, l’entité doit indiquer aux autorités du registre du commerce le nom de ses ayants droit économiques, ainsi que les informations relatives à la nature et à l’étendue du contrôle exercé. L’annonce doit également contenir une attestation de l’entité confirmant qu’il n’existe