Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
les intermédiaires financiers s’inscrivent dans une activité commerciale soumis à surveillance et que, dans ce cadre, des informations adéquates, fiables et à jour sont collectées sur les ayants droit économiques via les obligations de diligence prévues par la LBA. Ils restent cependant tenus par l’obligation prévue à l’al. 1 de déclarer s’ils agissent à titre fiduciaire. Ils devront donc annoncer à la société qu’ils sont assujettis à la LBA
Art. 14 Annonce des rapports de fiducie aux registres
Afin de remédier aux défis d’entraide internationale, qui ont mené à un renforcement des exigences de la R. 24 du GAFI sur ce point, l’information sur les administrateurs fiduciaires et, dans la mesure où ils sont également inscrits au RC, les gérants et associés fiduciaires, doit être annoncée au registre du commerce. L’avant-projet prévoit ainsi l’obligation pour les entités assujetties d’annoncer au registre du commerce le nom ou la raison sociale des administrateurs, des gérants ou des associés fiduciaires ainsi que celui de la personne pour le compte de laquelle ils agissent. La déclaration doit être faite lors de chaque inscription. Le registre du commerce la conserve dans la correspondance. Elle ne peut pas être consultée.
Une annonce doit également être faite au registre des ayants droit économiques, mais uniquement lorsque l’associé fiduciaire agit pour le compte d’un ayant droit économique de la personne morale. Cela sera le cas notamment lorsque l’ayant droit économique détient (par un ou plusieurs associé(s) fiduciaire(s)) une participation de plus de 25 % dans la société. Dans ce cas l’entité doit annoncer au registre des ayants droit économiques le nom ou la raison sociale de l’associé fiduciaire ainsi que le nom de l’ayant droit économique pour le compte duquel il agit. L’annonce des rapports de fiducie selon cette disposition et l’annonce des ayants droit économiques selon l’art. 18 peuvent être faites simultanément. Par contre, l’ayant droit économique n’étant en principe pas inscrit au registre du commerce, la procédure prévue à l’art. 21 ne peut pas être utilisée. L’annonce des rapports de fiducie doit dès lors se faire directement au registre des ayants droit économiques. Le rapport de fiducie devrait en principe être mentionné dans la description de la nature et de l’étendue du contrôle exercé par l’ayant droit économique (cf. art. 26). Le registre doit en outre contenir les données d’identification des personnes agissant à titre fiduciaire, soit leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, et pays de résidence, ainsi que l’identité de la personne pour laquelle elles agissent.
Art. 15 Inscription
L’information sur le statut d’administrateur et de gérant ou associé fiduciaire doit être publiée au registre du commerce. Elle sera visible sur l’extrait, selon un procédé à définir au niveau de l’ordonnance. L’ajout d’un astérisque au côté du nom de l’administrateur fiduciaire est envisagé. Le nom de la personne pour le compte de laquelle agit l’administrateur fiduciaire n’est pas publié.
Le statut d’associé fiduciaire d’une Sàrl sera également publié au registre du commerce, conformément à la R. 24.
Art. 16
En tant que membre du GAFI, la Suisse s’est engagée sur le plan politique à respecter les recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qu’elle met en œuvre à travers sa propre législation en la matière. La recommandation 25 (R. 25) du GAFI est d’ores et déjà applicable aux trusts étrangers qui sont administrés en Suisse. La Suisse remplit depuis dans une large mesure les exigences de la R. 25 pour les trusts étrangers reconnus conformément à la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, dans la mesure où elles s’appliquent. Avec la révision de la R. 25, de nouvelles exigences doivent être toutefois respectées, telles que