Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
entités (al. 1), comme par exemple la plateforme existante EasyGov.swiss. La procédure électronique n’est exigée que pour les annonces faites directement au registre des ayants droit économiques. Les entités qui remplissent les conditions de la procédure d’annonce via le registre du commerce prévue aux art. 20 et 21 pourront transmettre les informations relatives à leurs ayants droit économiques en respectant les règles de formes prévues pour les réquisitions d’inscription au registre du commerce, à savoir sur papier ou sous forme électronique (cf. art. 16 ORC).
Art. 23 Responsabilité pour les annonces au registre
La responsabilité pour les annonces effectuées au registre des ayants droit économiques repose sur l’organe suprême de l’entité. Elles doivent donc être effectuées par un membre de la direction ou du conseil d’administration. En cas de délégation, les membres de l’organe continuent de répondre de la bonne exécution des obligations prévues par la loi. La règle doit permettre aux autorités, en particulier pénales, d’identifier la personne qui pourrait répondre en cas de manquement aux obligations prévues par la loi.
Art. 24 Radiation
Les informations annoncées au registre des ayants droit économiques restent en principe inscrites durant toute la durée d’existence des personnes morales de droit suisse, respectivement durant toute la durée d’assujettissement des entités étrangères (al. 1 et 2). Elles sont ensuite radiées mais restent visibles pour les utilisateurs autorisés, puis effacées de manière définitive au terme du délai de dix ans prévu par l’art. 45. De cette manière, les utilisateurs autorisés peuvent avoir accès aux informations historiques sur l’ayant droit économique d’une entité pour une certaine période.
En vertu de l’al. 3, les informations concernant une personne physique (en règle générale l’ayant droit économique) sont radiées lorsqu’une nouvelle personne est annoncée à sa place (par exemple un nouvel organe dirigeant annoncé en qualité d’ayant droit économique au sens de l’art. 4, al. 3) ou lorsqu’elle requiert et obtient sa radiation (par exemple parce qu’elle a cédé les parts qui lui donnaient la qualité d’ayant droit économique). L’ordonnance déterminera dans quelle mesure il est possible de prévoir une transmission automatisée et une mise à jour des informations déjà inscrites au registre du commerce.
Art. 25 Tenue
Le registre électronique des ayants droit économiques sera tenu par la Confédération, plus précisément par le DFJP. La notion de tenue du registre s’entend ici au sens large. Les tâches de l’autorité du registre sont définies plus précisément par l’art. 25. Le DFJP est donc l’autorité responsable du traitement des données contenues dans le registre au sens de l’art. 5, let. j, de la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD)154.
Art. 26 Contenu
Conformément à l’al. 1, le registre contient les informations nécessaires pour identifier les entités et les personnes qui y sont inscrites. Pour les entités, il s’agit du nom, de la raison sociale et du siège, ainsi que du numéro IDE. Pour les personnes physiques, le registre doit indiquer les données d’identification (nom, prénom, date de naissance, nationalité, pays de résidence, adresse), ainsi que le titre auquel une personne a été annoncée (ayant droit économique, y compris la description de la nature et de l’étendue du contrôle exercé, ou personne agissant à titre fiduciaire). Il s’agit des informations qui doivent être annoncées par les entités conformément à l’art. 18, qui elles-mêmes correspondent à celles que celles-ci doivent collecter et
154 FF 2020 7397