Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
application de la Stratégie Égalité 2030 adoptée par le Conseil fédéral le 28 avril 2021. L’accès de l’OFS diminue aussi la charge des entreprises, car il permet de renoncer à faire des enquêtes supplémentaires auprès d’elles.
- accès sur demande (al. 2)
Les autorités dont l’accès au registre devrait être plus occasionnel peuvent l’obtenir sur demande. Cette distinction est conforme au principe de proportionnalité en matière de protection des données. Il s’agit des autorités suivantes:
- Let. a: les adjudicateurs de la Confédération, des cantons et des communes, en vue
de l’examen ou de l’attribution d’un marché public en application du droit des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs aux niveaux fédéral, cantonal et communal auront accès au registre dans le cadre des procédures en application du droit des marchés publics. Ils n’ont pas un accès direct au registre, mais peuvent, sur demande, obtenir des informations sur le ou les droits économiques d’un soumissionnaire dans le cadre d’un marché public, avant que le marché public ne soit attribué. Les informations contenues dans le registre permettent au pouvoir adjudicateur d’évaluer les conditions de participation d’un soumissionnaire à la procédure d’adjudication. La transparence créée par le registre sur l’ayant droit économique facilite l’application des sanctions prévues par la loi sur les embargos et la loi des marchés publics dans les procédures d’adjudication, par exemple lorsque la propriété d’un soumissionnaire n’est pas claire ou lorsqu’il existe des indices selon lesquels une entreprise ne peut pas se voir attribuer un marché public en raison de sa propriété. Les informations du registre permettent en outre de constater d’éventuels motifs d’exclusion de soumissionnaires d’une procédure d’adjudication en cours, conformément à l’article 44 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP164) ou à l’article 44 de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019).
- Let. b: les autorités cantonales du registre foncier et autorité fédérale de surveillance:
L’accès au registre des ayants droit économiques peut être nécessaire aux autorités du registre foncier pour vérifier l’identité de l’ayant droit économique d’une société détenant un bien immobilier en Suisse (cf. art. 2, al. 2, let. c).
- Let. c: les autorités de première instance et les autorités habilitée à recourir au sens
de la loi du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par les personnes à l’étranger (LFAIE)165: pour vérifier si la personne qui a acquis un immeuble est autorisée à le faire ou si elle est contrôlée par une personne étrangère, l’autorité au sens du chapitre 4 de la LFAIE pourra accéder au registre des ayants droit économiques.
- Let. d: les unités administratives de la Confédération, des cantons ou des communes
qui sont compétentes pour l’examen et le versement des aides financières et des indemnités. Cet accès permet notamment d’ identifier les interdépendances économiques et éviter l’octroi abusif de doubles subventionnements.
- Let. e: le SECO dans l’exécution des tâches prévues par l’avant-projet de loi fédérale
sur l’examen des investissements étrangers. Le projet de réglementation nécessite d’identifier les personnes étrangères qui contrôlent des sociétés suisses, de manière directe ou indirecte, ou souhaitent acquérir une telle société et seraient soumises de ce fait au contrôle. Cette lettre sera adaptée à l’évolution du projet législatif concerné.