Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
Art. 30 Signalement par les autorités
De la même manière que les intermédiaires financiers, les autorités doivent faire un signalement lorsqu’elles constatent que les informations du registre sont différentes de celles en leur possession et que cette différence est de nature à mettre en doute leur caractère exact, complet et à jour (al. 1). Ainsi, comme c’est le cas pour les intermédiaires financiers, l’autorité ne doit pas signaler une divergence si elle porte sur un point secondaire qui ne remet pas en question l’exactitude des informations sur l’ayant droit économique inscrit au registre. Un signalement de divergence devrait être effectué si une autorité (par exemple fiscale) constate qu’une entité juridique (par exemple une entité étrangère avec administration effective en Suisse) est soumise à la présente loi mais ne s’est pas inscrite. Toute autorité fédérale et cantonale, administrative, pénale ou judiciaire, y compris les autorités de surveillance LBA, est concernée par cette obligation. Il peut s’agir d’une autorité qui a accès au registre en vertu de la présente loi (cf. art. 28) ou qui obtient d’une autre manière un extrait du registre, par exemple parce qu’il est produit par l’entité dans le cadre d’une demande administrative. Si les autorités constatent une divergence sur la base d’informations reçues de l’étranger sur la base d’une convention internationale, elles doivent considérer le principe de spécialité; tel est notamment le cas pour les autorités fiscales qui reçoivent des informations de l’étranger dans le cadre de l’entraide administrative en matière fiscale les autorités.
Contrairement à l’intermédiaire financier, l’autorité ne doit pas nécessairement interpeller l’entité concernée avant de signaler la divergence. Elle peut, mais ne doit pas procéder de cette manière si elle considère que cette mesure est de nature à lever le doute sur l’exactitude du registre. Il faut en effet tenir compte du fait que l’autorité pourrait constater la divergence à signaler à tout stade d’une procédure administrative ou judiciaire, celle-ci pouvant relever de domaines très différents; il ne serait pas toujours utile ou approprié de demander à l’autorité elle-même de faire des démarches pour clarifier le contenu du registre, sans que ces démarches relèvent de ses tâches légales. Si l’autorité le juge nécessaire, elle peut motiver son signalement et donner des précisions sur l’objet de la divergence, ainsi que sur la source et le contenu des informations en sa possession.
L’al. 2 règle plus particulièrement la collaboration entre le MROS et l’autorité du registre. Conformément à l’art. 29, les intermédiaires financiers doivent faire une seule annonce: soit à l’autorité du registre lorsque les conditions de l’art. 29 sont remplies, soit au MROS lorsque les conditions de l’art. 9 LBA sont remplies. Il faut ensuite assurer que les communications qui sont également d’intérêt pour le registre sont transmises et peuvent conduire à l’ouverture d’une procédure de contrôle. L’al. 2 prévoit ainsi que lorsque le MROS reçoit une communication qui est aussi de nature à mettre en doute une information du registre, il le signale à l’autorité du registre, qui annote l’inscription correspondante en application de l’art. 32. Le format des communications au MROS sera adapté pour permettre aux intermédiaires financiers de signaler celles qui sont pertinentes pour le registre des ayants droit économiques et faciliter ainsi la décision du MROS de transmettre les informations à l’autorité du registre. Une fois l’inscription annotée, l’autorité du registre doit en principe en informer l’entité concernée (cf. art. 32, al. 3). Cette information pourrait conduire à informer une personne de l’existence d’une communication au sens de l’art. 9 LBA, alors que l’analyse de cette communication par le MROS est encore en cours et que les mesures nécessaires pour bloquer les avoirs concernés n’ont pas encore pu être prises. Pour prévenir cette situation, il est prévu que le MROS transmette les informations utiles à l’autorité du registre seulement une fois que cette transmission est possible sans mettre en péril l’effectivité du travail du MROS et le but visé par l’interdiction d’informer (art. 10a LBA).
Tout comme le signalement par un intermédiaire financier, le signalement par une autorité conduit à une annotation du registre en application de l’art. 32 (cf. commentaire ci-dessous).