Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
que le registre est exact et doit, le cas échéant, mener des clarifications pour actualiser son dossier.
En deuxième lieu, l’intermédiaire financier qui constate une telle différence ne doit pas d’emblée le signaler. Il doit d’abord interpeller le client concerné, en lui donnant un délai raisonnable pour clarifier la situation (al. 1, let. b). La démarche devrait correspondre à celle prescrite par les art. 5 et 6 LBA et avant tout survenir au cours de la relation d’affaires, en cas de doute survenu dans le cadre de la surveillance de la relation ou des transactions. L’intermédiaire financier qui actualise les données d’identification peut par exemple constater qu’une information de son dossier n’est pas correcte. Dans un premier temps, il interpelle son client, par exemple pour l’informer du fait que l’actionnaire indiqué au registre n’est plus à jour ou qu’un associé supplémentaire semble désormais détenir une part de contrôle. Il appartient alors au client de faire les démarches nécessaires pour corriger le registre ou les informations détenues par l’intermédiaire financier, en annonçant les informations correctes (cf. art. 19). Au terme du délai imparti, l’intermédiaire financier vérifie si la divergence subsiste ou si elle a pu être résolue, que ce soit par la mise à jour du registre ou celle du dossier en sa possession. Si les doutes sur l’exactitude du registre n’ont pas pu être levés, il doit effectuer un signalement.
En troisième lieu, l’intermédiaire financier ne doit pas signaler une divergence au registre lorsqu’il effectue une communication au MROS sur la base de l’art. 9 LBA dans le même dossier, en faisant part de ses doutes sur l’identité ou le statut de l’ayant droit économique d’une société ou d’une autre entité juridique (al. 1, let. c). Cette condition sert à éviter les doublons administratifs (double devoir d’annonce) et à préserver l’efficacité du travail d’analyse du MROS: il faut éviter que la personne concernée par la communication soit indirectement informée de la communication au MROS, parce qu’elle pourrait remarquer simultanément une annotation de son inscription au registre (cf. art. 32). L’exception porte seulement sur les communications fondées sur l’art. 9 LBA, et non l’art. 305ter, al. 2 CP: à défaut, l’intermédiaire financier pourrait systématiquement choisir une communication au MROS plutôt qu’une annonce au registre, même en présence de simples doutes, ce qui tendrait à surcharger le MROS.
Le signalement conduit à une annotation du registre en application de l’art. 32, qui peut déclencher un contrôle de l’autorité. L’entité peut également contester cette annotation (cf. art. 35, al. 2). L’intermédiaire financier n’est partie ni à la procédure de contrôle ni à celle de contestation de l’annotation. Ses obligations dans le cadre d’une telle procédure sont limitées à celles d’un tiers dans une procédure administrative. Sa position est assimilée à celle d’un dénonciateur et il n’a pas le droit de former recours. Selon les possibilités techniques, il sera examiné si les intermédiaires financiers peuvent être informés de l’issue de l’annotation par voie d’une notification électronique.
L’al. 2 reprend, pour l’obligation de signalement, l’exclusion de responsabilité posée à l’art. 11, al. 1, LBA en relation avec l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA. L’intermédiaire financier qui procède de bonne foi à un signalement au registre n’engage pas sa responsabilité sur le plan civil ou contractuel. La mesure permet d’assurer l’efficacité du système de signalement.
L’art. 29 n’affecte pas les obligations de l’intermédiaire financier découlant de la LBA. Les intermédiaires financiers, les conseillers et les avocats exerçant une activité tombant sous le coup de l’art. 13a LLCA sont tenus d’identifier l’ayant droit économique et de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Pour autant que la personne ait l’obligation de vérifier l’identité de l’ayant droit économique, elle aura aussi l’obligation de consulter le registre.