Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
- accès en ligne des personnes assujetties à des obligations de diligence
Les intermédiaires financiers ont un accès en ligne aux données du registre dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la LBA, que ce soit au moment de l’ouverture d’une relation d’affaire ou du suivi des transactions. Dans le même objectif, les conseillers au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LBA et les avocats exerçant une activité soumise à des obligations de diligence (art. 13a ss AP-LLCA) auront également accès au registre.
Il est important de préciser que l’obligation des intermédiaires financiers d’identifier l’ayant droit économique et de vérifier cette identité (selon l’art. 4 LBA), sur les plans formel et matériel, n’est pas remise en question par l’introduction de ce droit d’accès. Elle reste inchangée, tant lors de la conclusion de la relation d’affaires qu’en cours de la relation, en cas de doute survenus dans le cadre de la surveillance de la relation ou des transactions. L’intermédiaire financier dispose d’une nouvelle source d’information, qui facilitera l’exécution de ses obligations de diligence, mais l’existence et la portée des obligations de diligence restent réglées par la LBA et ne sont pas modifiées par la présente loi.
À relever que l’avant-projet ne prévoit pas un accès du public aux informations du registre. Le but du registre est principalement l’utilisation des informations contenues dans le registre par les autorités compétentes pour améliorer la lutte contre blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Une plus grande ouverture du registre à des fins privées n’apporte pas, selon l’avis du Conseil fédéral, une valeur ajoutée importante sur ce plan et représente une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et à la protection des données personnes contre une utilisation abusive (art. 13 Cst.), compte tenu de son intérêt public limité. L’accès au registre sur la base de la présentation d’un intérêt légitime (par exemple, le cas d’un journaliste demandant un tel accès) n’est non plus pas exigé par la R. 24 du GAFI. L'accès au registre sur la base de la démonstration d'un intérêt public prépondérant peut néanmoins résulter, dans certains cas, de la LTrans.
Pour respecter le principe de proportionnalité dans le traitement des données, l’al. 4 distingue l’accès à deux types d’extraits différents: le premier contient seulement l’information sur l’ayant droit actuel de l’entité et est disponible pour toutes les autorités; le second contient également les informations sur l’historique des ayants droit économiques de l’entité, à savoir celles radiées en application de l’art. 24 (pour autant que le délai de dix ans prévu par l’art. 46 ne soit pas échu), ainsi que les informations sur le contenu d’un signalement reçu en application des art. 28 et 29. Ce second extrait est disponible en ligne seulement pour un cercle d’autorités plus restreint, parce que les données historiques sont particulièrement pertinentes pour l’exécution de leurs tâches (autorités pénales) ou parce qu’elles doivent elles-mêmes être en mesure de transmettre des données dans des délais particulièrement brefs (autorités compétentes en matière d’entraide administrative fiscale); si, dans un cas particulier, l’information contenu dans ce second extrait est pertinente pour une autre autorité, celle-ci doit adresser une requête individuelle motivée à l’autorité du registre.
L’entité elle-même a accès aux données la concernant dans le registre. L’al. 5 précise qu’elle peut demander soit un extrait limité aux données actuelles, soit un extrait contenant également les données radiées et le contenu d’éventuels signalements.
Conformément à l’al. 6, le Conseil fédéral précisera par voie d’ordonnance les conditions et les modalités du droit d’accès. En particulier, la confidentialité des données auxquelles accèdent l’intermédiaire financier doit être assurée: celui-ci ne peut, accéder au registre que lorsque la LBA lui impose de vérifier l’ayant droit économique. Il ne peut utiliser les données consultées que dans ce but, à l’exclusion notamment de tout usage ultérieur, notamment commercial.