Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Art. 29 Signalement par les intermédiaires financiers

L’art. 29 définit les devoirs des intermédiaires financiers qui constatent une divergence entre les informations en leur possession sur l’ayant droit économique d’une entité et celles inscrites au registre (procédure de signalement des divergences, «discrepancy reporting»).

L’objectif de la nouvelle réglementation est d’assurer l’accès des autorités à une information de qualité sur les ayants droit économiques. Pour satisfaire cet objectif, la solution adoptée par l’avant-projet consiste à introduire différents mécanismes et filtres, qui permettent de cibler les contrôles et d’assurer une qualité suffisante des informations inscrites au registre. Le signalement de divergence est l’un des outils introduits à cet effet: il s’agit d’obliger les intermédiaires financiers à signaler à l’autorité compétente les informations du registre qui sont, à leur avis, inexactes; sur la base de ce signalement, l’autorité peut contrôler l’identité et le statut de la personne inscrite au registre. Bien que n’étant pas une exigence de la R24, la mesure est recommandée par le GAFI comme une mesure possible pour compléter les mesures de vérification du registre166. Elle est déjà mise en œuvre par l’ensemble des États européens. Son introduction tient également compte du fait que la qualité des informations détenues par les intermédiaires financiers est généralement bonne en Suisse.

Telle que prévue à l’art. 29, l’obligation de signalement est soumise à trois conditions cumulatives. Dans l’ensemble, le but de ces conditions est de limiter cette obligation aux cas véritablement pertinents pour l’autorité de contrôle et les différents utilisateurs du registre et de limiter la charge administrative pour les intermédiaires financiers en introduisant des mesures proportionnées pour ces derniers:

En premier lieu, l’intermédiaire financier doit signaler au registre une divergence entre l’information du registre et celle en sa possession lorsque cette divergence est de nature à mettre en doute le caractère exact, complet ou à jour des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité. Ce qui veut dire:

- L’intermédiaire financier ne doit pas signaler une divergence si elle porte sur un point secondaire, sans remettre en question l’exactitude des informations sur l’ayant droit économique inscrit au registre (par exemple le deuxième prénom du représentant ayant effectué l’annonce, une différence non matérielle dans l’organigramme décrit au registre dans un cas de contrôle indirect, la date d’un accord entre actionnaires fondant un contrôle par d’autres moyens, fautes d’orthographes, différence mineure du pourcentage d’actionnariat détenu etc.). Un signalement de divergence devrait par exemple être effectué dans le cas où une entité juridique (par exemple étrangère) est soumise à la présente loi mais ne s’est pas inscrite, lorsque son assujettissement à la présente loi est clair, par exemple si l’intermédiaire financier sait qu’une entité détient un bien immobilier en Suisse. En revanche, il n’est pas exigé des intermédiaires financiers qu’ils procèdent à des analyses plus compliquées, par exemple pour déterminer si une entité étrangère a son administration effective en Suisse.

- L’intermédiaire financier ne doit pas signaler les différences qui s’expliquent du fait des différentes réglementations applicables. Par exemple, il pourrait constater qu’il a identifié des personnes supplémentaires en vertu de la LBA, par exemple pour une société de domicile ou une fondation, mais que cette différence est justifiée au regard de la définition posée par l’art. 4.

- Enfin, il n’y a pas de signalement à faire lorsque l’intermédiaire financier relève une différence entre son dossier et le registre, mais constate que ce sont les informations qu’il a lui-même reçues qui sont inexactes, par exemple parce qu’elles ne sont pas ou plus à jour. L’intermédiaire financier ne peut toutefois pas uniquement partir du principe

166 Guidance on beneficial ownership of legal persons, par. 68 à 70