Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

L’al. 3 précise que les autorités fiscales (fédérales, cantonales et communales) sont autorisées à effectuer un signalement au registre. Une base légale expresse est nécessaire pour permettre la levée du secret fiscal.

Les modalités de la procédure de signalement et son traitement seront réglés par voie d’ordonnance (al. 4). Selon les autorités concernées, il pourrait par exemple être utile de régler si le signalement d’une divergence peut ou doit conduire à suspendre l’une ou l’autre procédure (soit la procédure originale conduite par l’autorité qui signale la divergence, soit la procédure de contrôle qui pourrait être ouverte par l’autorité de contrôle) ou de prévoir que l’autorité qui signale une divergence puis statue sur l’identité de l’ayant droit économique dans une décision ultérieure transmet cette décision à l’autorité de contrôle. Par exemple, si l’autorité de contrôle prévue par une ordonnance fondée sur la LEmb rend une décision où elle statue à titre préjudiciel sur l’ayant droit économique d’une entité inscrite au registre, elle pourrait notifier cette décision au registre, et l’autorité de contrôle pourrait limiter sa procédure aux conséquences de cette information sur le registre et aux mesures nécessaires à prendre pour rétablir l’ordre légal, sans devoir procéder aux mêmes vérifications.

Art. 31 Contrôle des annonces par l’autorité qui tient le registre

Conformément à l’al. 1, l’autorité du registre contrôle que les annonces transmises contiennent les informations requises (cf. art. 18 et 19). Le contrôle sera fait de manière automatisée à réception de l’annonce. Il portera notamment sur les données d’identification des personnes annoncées. Le Conseil fédéral règlera les modalités de la vérification. En particulier, une comparaison avec le système d’information SASUPI et d’autres bases de données publiques permettra à l’autorité du registre de vérifier que les informations d’identification contenues dans l’annonce sont exactes et complètes. Les informations portant sur des faits inscrits au registre du commerce, telle que la qualité d’associé d’une Sàrl ou de président du conseil d’administration d’une SA, sont aussi notamment vérifiées par l’office du registre du commerce lors de l’inscription en application des dispositions du CO et de l’ordonnance sur le registre du commerce. Sous réserve des cas expressément prévus par la loi (par exemple, les annotations selon l’art. 32 ou les mesures ordonnées par l’autorité de contrôle en vertu de l’art. 37), l’autorité du registre n’inscrit que les faits annoncés par l’entité concernée et ne procède pas à des inscriptions d’office.

Si l’annonce est complète, l’autorité du registre procède à l’inscription et le confirme à l’entité (al. 2).

Si sur la base du contrôle effectué, l’autorité du registre constate que l’annonce n’a pas été faite, qu’elle est incomplète ou contient des informations manifestement inexactes (par exemple, une société annonce le nom d’une personne comme ayant droit économique au titre de l’art. 4 al. 3 alors qu’elle n’est pas inscrite comme administrateur de la société), elle demande à l’entité de compléter ou de corriger son annonce ou de produire les pièces justificatives nécessaires pour vérifier les faits annoncés (al. 3). Une sommation est également adressée à l’entité lorsqu’une inscription devient manifestement inexacte. Cela sera le cas lorsque l’autorité du registre constate qu’un fait inscrit ne correspond plus à la réalité, par exemple à la suite d’une cession de parts, d’un décès ou d’un changement de domicile.

Pour les annonces transmises via la plateforme de communication électronique, la sommation à la société peut être transmise via cette même plateforme. Pour les entités qui ont utilisé la procédure prévue à l’art. 20 ou 21, elle sera en principe notifiée par écrit. L’autorité du registre doit fixer un délai à l’entité pour communiquer les informations demandées.

L’autorité du registre classifie les entités pour lesquelles elle a reçu une annonce conformément aux catégories de risque définies par l’autorité de contrôle (art. 4 et art. 33, al. 2, let. b) . Si, au cours de son travail d’analyse ou de classification, elle remarque une anomalie (par exemple la même personne inscrite comme ayant droit économique de multiples sociétés et