Rapport explicatif
Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 11 pages
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Confédération ni pour les cantons en termes de finances et de personnel. Toute charge supplémentaire en matière de traitement des demandes pourrait donc être absorbée dans le cadre des ressources allouées. La suppression des obstacles à l'intégration sur le marché du travail (art. 31, 65 et 67a OASA) doit également permettre de diminuer la dépendance à l'aide sociale et se répercutera positivement sur les coûts de l'aide sociale.
Le nouvel art. 67a OASA comporte les dispositions d’exécution de l’art. 85b nLEI, lequel régit le changement de canton pour les personnes admises à titre provisoire. Comme il se contente d'apporter des précisions à l'article de loi, il n'a pas de conséquences supplémentaires en matière de finances et de personnel. Comme jusqu'à présent, les demandes de changement de canton doivent être traitées par le SEM.
Les modifications proposées à l'art. 31, al. 3 et 4 et à l'art. 65, al. 4, 7 et 8, P-OASA entraînent une réduction modérée des charges administratives pour les autorités cantonales d'exécution. À cela deux raisons : d'une part, il est devenu superflu de saisir et traiter dans le SYMIC certaines annonces en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans le cadre de programmes d'intégration ; d'autre part, il n'est plus nécessaire de délivrer des autorisations aux personnes titulaires d'une autorisation pour cas de rigueur qui entament une activité lucrative salariée ou indépendante. Il n’y a donc pas lieu de s’attendre à des conséquences sur les finances ou l’état du personnel de la Confédération.
Les autres modifications d'ordonnances sont d'ordre purement rédactionnel, sans incidences en termes de finances et de personnel (cf. art. 53a, 74 et 74a OASA / art. 21 et 24 OERE / art. 53, let. d, OA 2).
5 Aspects juridiques
Le projet se fonde sur l’art. 121, al. 1, de la Constitution (Cst.)15, qui donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’entrée en Suisse, de sortie, de séjour et d’établissement des étrangers ainsi que d’octroi de l’asile. Le présent projet porte essentiellement sur les dispositions d'exécution nécessaires pour mettre en œuvre la modification du 17 décembre 2021 de la LEI.
Pour le reste, nous renvoyons aux explications fournies dans le message16 concernant la modification de la LEI (ch. 7 relatif aux modifications du statut de l'admission provisoire).
15 RS 101
16 FF 2020 7237 11/11