Rapport explicatif
Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 11 pages
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La violence domestique grave est désormais citée comme exemple d'une telle menace pour la santé. En pareils cas, la personne concernée a le droit de changer de canton lorsque ce changement permet, par la distance géographique, de protéger sa santé ou celle d'autres personnes. Il faut alors également vérifier si la personne qui exerce la violence domestique remplit encore les conditions d'octroi d'une admission provisoire.
Ad al. 2 et 3
Un changement de canton est également autorisé lorsqu'une personne admise à titre provisoire exerce une activité lucrative de durée indéterminée dans un autre canton ou y suit une formation professionnelle initiale. Non seulement, l'intéressé ne doit pas dépendre de l'aide sociale (art. 85b, al. 3, let. a, nLEI) mais ses rapports de travail doivent exister depuis au moins douze mois ou ou l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne doivent pas permettre d’exiger raisonnablement qu'il reste dans son canton de résidence (art. 85b, al. 3, let. b, nLEI). Le changement de canton ne requiert pas un taux d'occupation particulier (p. ex. au moins 80 %). Par contre, la personne concernée doit disposer d'un revenu suffisamment élevé pour ne pas avoir à faire appel à l'aide sociale dans le nouveau canton (art. 85b, al. 3, let. a, nLEI).
L'al. 2 énumère de manière non exhaustive les circonstances dans lesquelles un trajet ne peut pas être considéré comme raisonnablement exigible, par exemple lorsqu'il dépasse deux heures pour l’aller comme pour le retour. Conformément à la réglementation pertinente prévue dans la loi sur l'assurance-chômage (LACI), un déplacement de plus de deux heures pour l’aller comme pour le retour n’est pas non plus réputé convenable (art. 16, al. 2, let. f, LACI). Enfin, un trajet n'est pas raisonnablement exigible lorsque la personne dépend des transports publics pour se rendre au travail et le lieu de travail n'est pas ou n'est que difficilement accessible en transports publics.
L'al. 3 précise dans quelles situations l'horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence. Là encore, il s'agit d'une liste non exhaustive. Tel est notamment le cas lorsque la personne dépend des transports publics pour se rendre au travail et les transports publics ne circulent pas au début ou à la fin de l'horaire de travail. De même, on ne peut pas raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle reste dans son canton de résidence lorsqu'elle doit être disponible pour des missions confiées à court terme. Exemple : un service de piquet durant lequel l'intéressé peut être amené à réparer une machine de nuit.
Ad al. 4
La situation future dans le nouveau canton doit désormais être déterminante pour juger de la dépendance de l'aide sociale. Par conséquent, l'évaluation se fonde sur la date du changement de canton et non sur la situation dans le canton de résidence de l'intéressé.
Ad al. 5
La LEI mentionne les cas dans lesquels l'intéressé a le droit de changer de canton (art. 85b nLEI). Un changement de canton pour d'autres motifs est exclu. Toutefois, si les deux cantons approuvent le changement, le SEM peut alors modifier l'affectation initiale décidée conformément à la clé de répartition et affecter la personne concernée au nouveau canton même si elle ne peut en principe pas prétendre à ce changement.