Rapport explicatif

Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 11 pages

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sociale. Depuis le 1er janvier 2023, ces forfaits ne sont pas déduits pour les personnes dont le salaire mensuel brut est inférieur ou égal à 600 francs (art. 23 et 27 OA 2). Pour certaines mesures de préparation à une formation professionnelle, ce montant sera légèrement dépassé (art. 12 LFPr). C'est pourquoi la let. c prévoit une exception à ce titre.

La modification proposée aura des répercussions sur la statistique relative au taux d'activité des personnes relevant du domaine de l'asile. Cette statistique est établie au moyen des emplois actifs annoncés que les autorités cantonales inscrivent dans le SYMIC. Avec la levée de l'obligation d'annonce pour les personnes qui suivent des mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle, il n'est plus nécessaire d'annoncer les activités concernées aux autorités cantonales. Ces activités ne sont donc plus saisies comme activités lucratives dans le SYMIC. Selon des estimations statistiques, la levée de l'obligation d'annonce pour ces personnes affectées sur le premier marché du travail entraîne une réduction du taux d'activité de près de 5 % (pour un taux d'activité moyen de 50 %). Toutefois, les personnes qui suivent des programmes d'intégration ne sont pas encore autonomes sur le marché du travail. Par conséquent, il serait prématuré de les prendre en compte dans le taux d'activité alors qu'elles n'ont pas encore atteint l'objectif d'une intégration durable sur le marché du travail et d'une libération de la dépendance à l’aide sociale.

Il faut également tenir compte du fait que la mise en œuvre des mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle a pour principal objectif la réalisation des objectifs de l'Agenda Intégration Suisse (AIS). Ces objectifs prévoient, d'une part, que la moitié des réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire adultes doit être durablement intégrée sur le marché du travail après sept ans et, d'autre part, que deux tiers des réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire âgés de 16 à 25 ans suivent une formation professionnelle initiale dans un délai de cinq ans. Le suivi de l'AIS permet de vérifier la réalisation des objectifs. Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans le SYMIC les affectations réalisées dans le cadre de mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle dont le salaire mensuel brut est inférieur ou égal à 600 francs car l'accent est mis sur la sortie durable de l’aide sociale.

Ad al. 8 (nouveau)

Les autorités peuvent procéder elles-mêmes à une annonce lorsqu'elles souhaitent mettre en œuvre directement des mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle. Cette disposition concerne tout particulièrement les organes d’exécution de l'AI, mais pas uniquement.

Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire

Les motifs qui justifient un changement de canton pour une personne admise à titre provisoire sont mentionnés de manière exhaustive à l'art. 85b, al. 2 et 3, nLEI. Lorsque les conditions requises sont réunies, la personne concernée a désormais le droit de changer de canton. Les dispositions d’exécution doivent être réglées dans l'OASA. Dans le cas des personnes admises à titre provisoire, l'art. 21 OERE renvoyait jusqu'à présent à l'art. 22, al. 2, de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1)13, qui règle le changement de canton des requérants d'asile.

Ad al. 1

Une personne admise à titre provisoire a le droit de changer de canton en cas de menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes (art. 85b, al. 2, let. b, nLEI).

13 RS 142.311