Rapport explicatif
Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 11 pages
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8, P-OASA). Doivent aussi être exemptées de cette obligation les personnes qui suivent des mesures préparant à une formation professionnelle initiale.
Les modifications de l'OERE et de l'OA 2 sont d'ordre purement formel.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
Art. 31, al. 3 et 4
Les al. 3 et 4 règlent l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante ou salariée pour les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité (p. ex. personnes admises à titre provisoire ou victimes de violence domestique).
Le 1er janvier 2019, l’obligation d’autorisation à laquelle étaient soumises les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus pour exercer une activité lucrative a été remplacée par une simple obligation d'annonce. Depuis, les personnes titulaires d'une autorisation pour cas de rigueur (autorisation de séjour) doivent surmonter des obstacles administratifs plus importants car elles ont encore besoin d'une autorisation. Qui plus est, les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative et les personnes admises à titre provisoire sont considérées comme des travailleurs en Suisse (art. 21, al. 2, let. c et d, LEI).
Ce système peut entraîner des situations contradictoires car les personnes admises à titre provisoire qui ont obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur ont désormais besoin d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, alors qu'elles n'étaient auparavant soumises qu'à une simple obligation d'annonce. Les autorisations pour cas de rigueur sont en grande majorité délivrées à des personnes admises à titre provisoire.
Pour éliminer ces contradictions, l'obligation d'obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative doit être levée pour les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Par contre, les autres conditions d’octroi de l’autorisation telles que la situation financière et les critères d'intégration doivent continuer à être examinées (art. 31, al. 1, OASA).
La grande majorité des personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur vit déjà depuis plusieurs années en Suisse. Elles possèdent donc les connaissances nécessaires pour trouver leurs marques sur le marché de l'emploi et n'ont pas besoin d'un suivi de la part des autorités.
Art. 53a
La réglementation en vigueur prévoit que les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui participent à un programme d'occupation sont soumis aux conditions fixées dans ledit programme. Cette réglementation doit être reprise sans modification matérielle. Pour préciser les choses, la parenthèse dans le titre doit néanmoins mentionner l'art. 30, al. 1, let. l, LEI (personnes admises à titre provisoire) et l'art. 75, al. 4, LAsi (personnes à protéger). En outre, la parenthèse renvoie désormais à l'art. 43, al. 4, LAsi (requérants d'asile).