Rapport explicatif

Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 11 pages

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Commentaire

1 Contexte

Le 17 décembre 2021, le Parlement a décidé de modifier1 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)2.

Cette modification prévoit notamment une nouvelle réglementation autorisant une personne admise à titre provisoire qui exerce une activité lucrative ou suit une formation professionnelle initiale en dehors de son canton de résidence à changer de canton (art. 85b nLEI) – à condition, d’une part, que cette personne ne perçoive des prestations de l’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille et, d’autre part, que les rapports de travail existent depuis au moins douze mois ou que l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement qu’elle reste dans son canton de résidence.

En outre, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger doivent se voire interdire de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance (art. 59d nLEI). Ce genre de voyage ne pourra être autorisé, au cas par cas, que s’il est nécessaire à la préparation du départ autonome et définitif de l’intéressé et de son retour dans son État d’origine ou de provenance.

En outre, les dispositions actuellement prévues au niveau de l'ordonnance pour les voyages que les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger effectuent dans un État autre que leur État d'origine ou de provenance sont ancrées au niveau de la loi pour des raisons de transparence (art. 59e nLEI). Ces personnes ont en principe l'interdiction de voyager mais des dérogations exceptionnelles sont possibles. Les personnes qui se rendent sans autorisation dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un autre État peuvent être sanctionnées (art. 84, al. 4, 84a, 120, al. 1, let. h, et 122d nLEI; art. 53, let. d, et 79, let. e, nLAsi).

Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a décidé d'activer pour la première fois le statut de protection S en faveur des personnes qui fuient les combats en Ukraine. Les personnes titulaires d'un passeport biométrique ukrainien peuvent séjourner dans l’espace Schengen sans visa pendant 90 jours sur une période de 180 jours. Dans le cadre d'une modification de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers3 (ODV), le Conseil fédéral a donc décidé que les personnes en provenance d'Ukraine qui ont obtenu le statut de protection S pourraient voyager à l'étranger et retourner en Suisse (art. 9, al. 8, ODV). Cette mesure correspond à la réglementation appliquée par l'UE pour les personnes à protéger en provenance d'Ukraine4. La modification du 17 décembre 2021 de la LEI prévoit pour sa part que les personnes qui ont obtenu une protection provisoire ne sont en principe pas autorisées à voyager dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un autre État. Des exceptions sont cependant possibles (art. 59d, al. 2 et 59e, al. 3, nLEI). Il y a donc contradiction entre la modification de la LEI et la réglementation en vigueur pour les personnes à protéger en provenance d'Ukraine. Cette situation particulière n'était pas prévisible au moment de l'adoption de la modification de la loi en décembre 2021. Compte tenu de l'exemption de visa dont bénéficient les titulaires d'un passeport biométrique ukrainien, les possibilités de voyager dont disposent les personnes en provenance d'Ukraine qui ont obtenu une protection provisoire doivent être maintenues

1 FF 2021 2999

2 RS 142.20

3 RS 143.5

4 Décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1). 4/11