Rapport explicatif

Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 11 pages

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jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi les modifications de la LEI doivent entrer en vigueur de manière échelonnée. Dans un premier temps, il s'agira de mettre en œuvre la réglementation visant à faciliter le changement de canton (art. 85b nLEI). Les nouvelles règles décidées pour les voyages à l'étranger ne doivent pas entrer en vigueur pour le moment. En effet, il importe d'attendre le résultat des expériences faites avec les possibilités de voyager offertes dans le cadre du statut de protection S. Comme les règles relatives aux voyages à l'étranger effectués par des personnes à protéger figurent dans les mêmes dispositions que celles applicables aux personnes admises à titre provisoire et aux requérants d'asile, elles ne peuvent pas être mises en vigueur séparément.

Par conséquent, seules les modifications législatives sans lien avec les dispositions relatives aux personnes à protéger doivent être mises en vigueur pour le moment. Parmi ces modifications figure notamment la disposition qui prévoit que les personnes admises à titre provisoire ont le droit de changer de canton si cela facilite l'exercice d'une activité lucrative (art. 85b nLEI). L'objet du présent projet est de procéder aux modifications qui sont nécessaires pour mettre en vigueur ces dispositions légales.

2 Présentation du projet

Les modifications proposées concernent l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative5 (OASA), l'ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers6 (OERE) et l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement7 (OA 2).

Ces modifications doivent notamment servir à concrétiser la nouvelle réglementation relative au changement de canton (art. 85b nLEI). Il faut par exemple préciser dans l'OASA sous quelles conditions le trajet pour se rendre au travail ou l'horaire de travail ne permettent pas d'exiger raisonnablement d'une personne admise à titre provisoire qu'elle reste dans son canton de résidence (art. 67a P-OASA).

Les employeurs citent souvent la charge administrative comme raison pour laquelle ils n'engagent pas de réfugiés reconnus et de personnes admises à titre provisoire8. Deux autres modifications de l'OASA sans lien avec la modification de la LEI sont donc proposées dans le but de faciliter les procédures administratives dans ce domaine.

D'une part, l'obligation d'obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative indépendante ou salariée doit être levée lors de l'octroi d'une autorisation pour cas individuel d'une extrême gravité (art. 31, al. 3 et 4, P-OASA). Les personnes qui obtiennent une autorisation pour cas de rigueur (permis B) doivent pouvoir entamer une activité lucrative sans avoir à requérir au préalable une autorisation.

D’autre part, des dispositions sont proposées afin d’alléger la charge administrative à laquelle les employeurs et les prestataires de mesures d'insertion ou de réinsertion professionnelle doivent faire face dans ce domaine. Ainsi, l'obligation d'annonce doit être supprimée lorsqu'une personne admise à titre provisoire, un réfugié ou un apatride entend exercer une activité lucrative dans le cadre de mesures contrôlées par les autorités si cette activité vise l'insertion ou la réinsertion professionnelle et si le salaire mensuel brut n'excède pas 600 francs (art. 85a LEI, en relation avec l'art. 65, al. 7 et

5 RS 142.201

6 RS 142.281

7 RS 142.312

8 Rapport « Amélioration de l’intégration des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire sur le marché du travail » du délégué aux réfugiés et à l’économie E. Gnesa, SEM 2018