Rapport explicatif

Consultation 2022/87: Révision des ordonnances 1 et 3 relatives à la loi sur le travail (Système d’information et de documentation de la Confédération pour la mise en œuvre et l’exécution de l’obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques sur le lieu de travail) · 9 pages

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employeurs en matière de protection de la santé des travailleurs. Ce domaine inclut également l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques au travail. Cette obligation se distingue donc du devoir de diligence des fabricants mentionné dans la LChim.

Le 25 avril 2022, la Suisse a ratifié la Convention internationale du travail n° 170 « sur la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail », datant de 1990, ainsi que la Convention internationale du travail de 1993 « sur la prévention des accidents industriels majeurs » de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ces deux conventions jettent les bases d’un engagement mondial plus cohérent et plus efficace en matière de conditions de travail et d’utilisation de produits chimiques. En ratifiant ces conventions, la Suisse s'est engagée à les transposer dans son droit national. La présente révision met en œuvre cet engagement (voir explications sous 3.2.2).

3 Commentaire des dispositions

3.1 Révision de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 / RS 822.111)

3.1.1 Art. 85, al. 1, let. g, OLT 1 : Système d'information et de documentation de la Confédération pour la mise en œuvre et l'exécution de l’obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques Base légale pour la gestion d'un système d'information et de documentation

Selon l'art. 17 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. L'art. 44b LTr, qui constitue la base légale au sens de l'art. 17, al. 1, LPD, habilite la Confédération (le SECO) et les cantons (inspections cantonales du travail) à gérer des systèmes d’information ou de documentation pour accomplir leurs tâches en matière de protection des travailleurs conformément à la loi sur le travail.

En vertu de la norme de délégation à l'art. 44b, al. 3, LTr, les dispositions d'exécution relatives aux systèmes de documentation ou d'information sont inscrites dans l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1, RS 822.111). L'art. 85, al. 1, OLT1 indique les domaines dans lesquels la Confédération est habilitée à exploiter un système d’information et de documentation automatisé.

Le Conseil fédéral détermine les catégories de données à collecter, leur durée de conservation et les autorisations d'accès et de traitement, ainsi que la collaboration avec les organes concernés, l'échange de données et la sécurité des données. Le Conseil fédéral s'est acquitté de cette obligation en édictant les dispositions d'exécution dans les art. 85 à 90 OLT 1.

Le système d'information et de documentation de la Confédération est décrit à l'art. 85 OLT1. Ce système global de la Confédération comprend des applications spéciales pour les différents domaines. L'art. 85, al. 1, OLT 1 énumère exhaustivement les domaines dans lesquels le SECO exploite une application informatique. L'ajout d'une let. g permet de créer la base légale pour l'exploitation d'un système d'information et de documentation pour la mise en œuvre et l'exécution de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques :

Le système, mis à disposition par le SECO, porte le nom de SICHEM (Sicherer Umgang mit Chemikalien, soit utilisation sûre des produits chimiques). Chaque entreprise en Suisse doit

601-17.2-00002 \ COO.2101.104.4.3886163 2/9