Rapport explicatif

Consultation 2022/87: Révision des ordonnances 1 et 3 relatives à la loi sur le travail (Système d’information et de documentation de la Confédération pour la mise en œuvre et l’exécution de l’obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques sur le lieu de travail) · 9 pages

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Les aspects suivants de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques peuvent être déduits des obligations générales de l'employeur en matière de protection de la santé sur le lieu de travail :

- formation, information et instruction des travailleurs (art. 5 OLT 3)

- établissement d'une liste des produits chimiques et des activités (art. 24a, al. 1, OLT 3)

- prise de mesures de protection adéquates (art. 6 LTr, art. 2 OLT 3, art. 25 LChim)

- établissement d'enquêtes de substitution (art. 24a, al. 2, let. a, OLT 3)

- détermination des dangers (art. 24a, al. 2, let. b, OLT 3)

- détermination de l’exposition/description du risque (art. 24a , al. 2, let. c, OLT 3)

- prise de mesures pour maîtriser les risques constatés (art. 24a, al. 3, OLT 3)

Ces éléments doivent être mis en œuvre en appliquant le principe de proportionnalité. En d'autres termes, chaque entreprise doit prendre des mesures en fonction des dangers et des risques auxquels elle est exposée afin que les collaborateurs bénéficient d'une protection complète.

Les éléments énumérés ne constituent pas de nouvelles obligations, mais sont déjà prévus dans différents actes législatifs. Pour une mise en œuvre uniforme de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques, les éléments de cette obligation qui ne sont pas encore précisés au niveau de l'ordonnance doivent être consignés en conséquence.

Art. 24a, al. 1, OLT 3 : listes de produits chimiques et des activités

Tenir une liste des produits chimiques entreposés et utilisés dans l'entreprise ainsi que des activités que les collaborateurs effectuent avec ces produits constitue le noyau des devoirs de diligence dans le cadre de l'utilisation des produits chimiques (art. 24a, al. 1, OLT 3). Une telle liste permet d'avoir une vue d'ensemble des produits chimiques utilisés et stockés dans l'entreprise au sens de l'art. 4, al. 1, let. a et c, LChim et des risques qu'ils représentent pour la santé des employés ainsi que des obligations légales (p. ex. en matière de protection de la maternité ou de protection des jeunes travailleurs). Toute entreprise qui emploie des personnes qui manipulent des produits chimiques est tenue d'établir une liste des produits chimiques et des activités. Sur la base de cette liste, il faut vérifier si d'autres mesures doivent être prises.

Cette obligation met également en œuvre la convention n° 170 de l'OIT3, qui a été ratifiée par la Suisse. L'art. 10, ch. 4, de cette convention stipule que les employeurs doivent tenir un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, qui renvoie aux fiches de données de sécurité correspondantes. Ce fichier doit être accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.

Art. 24a, al. 2 OLT 3 : établir la nécessité d’autres mesures

Sur la base de la liste des produits chimiques et des activités, d'autres mesures devront éventuellement être prises. C'est-à-dire qu'en fonction de la dangerosité des produits chimiques, de la quantité et/ou des activités effectuées avec ces produits, il convient de procéder à des clarifications supplémentaires pour établir la nécessité d’autres mesures de protection des employés et déterminer quelles sont ces mesures. L'employeur doit veiller à ce que cette clarification soit effectuée. Si elle est nécessaire, cette clarification doit être effectuée avec le concours d'une personne compétente selon les principes de l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. Conformément à

3La Suisse a ratifié la convention n° 170 le 25 avril 2022. Cette convention est entrée en vigueur le 24 avril 2023.

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