Rapport explicatif

Consultation 2022/87: Révision des ordonnances 1 et 3 relatives à la loi sur le travail (Système d’information et de documentation de la Confédération pour la mise en œuvre et l’exécution de l’obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques sur le lieu de travail) · 9 pages

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Art. 85, al. 3, let. e, ch. 3, OLT 1 : interface avec le Registre des produits

Pour que la liste des produits chimiques puisse être établie efficacement dans SICHEM, il faut créer une interface avec le Registre des produits chimiques [RPC] réglementé par l'art. 27 LChim. Le RPC contient des informations sur des substances et préparations, notamment les indications prélevées dans le cadre des procédures de notification et d'autorisation, et d'autres communiquées par le fabricant. Cette interface permet d'établir une liste de produits chimiques avec des moyens simples, tout en important des informations du Registre des produits et en maintenant la liste des produits chimiques à jour. De la sorte, les informations sur ces produits chimiques (par exemple la classification) sont toujours actuelles et des obligations réglementaires spéciales peuvent être directement affichées (par exemple la protection de la maternité).

Seules les données non confidentielles selon l'art. 73, al. 5, OChim, l'art. 34, al. 1, de l'ordonnance sur les produits biocides (OPB, RS 813.12) et l'art. 52, al. 3, de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161) peuvent être consultées de manière automatisée via cette interface. L'organe de réception des notifications1 et les organes d'évaluation2 sont habilités à publier ces données (art. 73, al. 6, OChim). Selon l'art. 78, let. c, OChim, le SECO est l'organe d'évaluation pour les aspects relevant de la protection des travailleurs et est donc autorisé à publier des données conformément à l'art. 73, al. 5, OChim. L'art. 75 OChim prévoit que des procédures d'accès automatisées sont admises pour l'échange d'informations entre l'organe de réception des notifications et les organes d'évaluation. L’interface de SICHEM avec le registre des produits repose sur cette base juridique.

3.2 Révision de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3 / RS 822.113)

3.2.1 Titre précédant l'art. 24a OLT 3

L'art. 24 a OLT 3 vise à préciser l'obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques. Il s'agit d'une thématique qui ne peut être rattachée à aucun des titres existants de l'OLT 3, raison pour laquelle un nouveau titre « Section 3a : Utilisation soigneuse des produits chimiques » est ajouté.

3.2.2 Art. 24a OLT 3 : obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques

Toute entreprise qui utilise des produits chimiques doit, pour protéger la santé de ses employés, assurer une utilisation soigneuse des produits chimiques en fonction des dangers et des risques (art. 6 LTr et art. 25 LChim). Comme le précise l'art. 4, al. 1, let. j, LChim, l'utilisation comprend toute activité avec des substances ou des préparations, notamment le stockage, la conservation, l'emploi ou l'élimination. Conformément à l'art. 25 LChim, l'employeur doit prendre toutes les mesures utiles à la protection de la santé du personnel sur le lieu de travail dont la nécessité a été démontrée par l’expérience, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l’entreprise. Selon l'art. 2, al. 1, let. b,

OLT 3, il doit veiller à ce que la santé des collaborateurs ne soit pas mise en danger par des influences physiques, chimiques et biologiques.

1Organe de réception des notifications: organe de la Confédération qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d’autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires (art. 4, al. 1, let. h, LChim).

2Organe d'évaluation : organe de la Confédération qui soutient l’organe de réception des notifications sur des aspects techniques s'agissant de la vérification et de l'évaluation du dossier en vue de la notification de nouvelles substances et de l'autorisation de produits biocides ainsi qu'en matière d'évaluation des risques (art. 9, al. 1, art. 10, al. 1, et art. 16 al. 1, LChim).

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