Rapport sur les résultats

Consultation 2022/87: Révision des ordonnances 1 et 3 relatives à la loi sur le travail (Système d’information et de documentation de la Confédération pour la mise en œuvre et l’exécution de l’obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques sur le lieu de travail) · 16 pages

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3.1 Art. 85 OLT 1 (base légale pour le système d’information et de documenta-

tion automatisé)

3.1.1 Concernant l’al. 1, let. g

La suppression de l’art. 85 al. 1 let. g est plébiscitée par ZG en raison de la charge de travail supplémentaire que représente pour les entreprises l’introduction d’une obligation d’annonce dans le système de la Confédération. Cet ajout ne serait ainsi pas proportionné en raison du manque de plus-value pour les organes d’exécution et les entreprises. L’entreprise est déjà tenue d’établir une liste des produits chimiques considérés comme dangereux au sens de l’art. 8 LChim (devoir de diligence). D’autres domaines, comme celui de la protection des eaux ou de la protection contre les accidents majeurs, nécessitent aussi la mise en place de listes. Les entreprises gèrent donc déjà des systèmes plus complets permettant notamment une saisie par site, ce qui n’est actuellement pas possible dans SICHEM, le système se référant à l’ID de l’entreprise. En cas de maintien du projet de révision, SICHEM devrait permettre le remplacement des systèmes actuels et l'établissement d'extraits de données spécifiques différenciés selon les sites, ainsi que l’exploitation des données enregistrées pour satisfaire à d’autres exigences légales.

AR, BL et TI souhaitent un élargissement de l’accès aux données à d’autres services de l’administration cantonale, en particulier ceux actifs dans la protection de l’environnement ou dans le domaine de la santé. TG souhaiterait un accès plus complet des inspections cantonales ainsi qu’une obligation pour les entreprises d’utiliser le système SICHEM. À l’inverse, TI souhaite rendre SICHEM facultatif et permettre ainsi aux entreprises de recourir à d’autres moyens pour remplir les obligations légales.

3.1.2 Concernant l’al. 3, let. e

Selon AG, l’art. 85 al. 3 let. e OLT 1 devrait être formulé de manière potestative, ce qui permettrait de renoncer à certaines saisies et de demander aux entreprises d’autres données que celles mentionnées. Cela servirait le but de la législation, qui doit cibler la réduction de la charge administrative de l’entreprise et une réelle plus-value. L’exigence d’indiquer les noms des travailleurs affectés à ces activités constitue un surcroît de travail inutile en raison des changements d’employés et du fait que les documents d’instruction doivent être conservés et les formations consignées dans les documents justificatifs.

AG, AR, BL, SG et TG estiment que les entreprises doivent pouvoir saisir dans le système d’autres données concernant les produits stockés, telles que les quantités, le type et la taille des emballages, les classes de pollution des eaux, les classes de risque ou les classifications selon la législation sur les marchandises dangereuses. Selon TG, elles devraient aussi avoir la possibilité d’établir des extraits de données spécifiques et des évaluations de données enregistrées pour satisfaire à d’autres exigences légales ainsi que pour l’évaluation des risques (p.ex. seuils quantitatifs selon l’ordonnance sur la protection des accidents majeurs, OPAM). Dans le même sens, SG est de l’avis que la liste des produits chimiques devrait être tenue pour satisfaire à d’autres dispositions