Rapport explicatif
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 5 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires
et de l’ordonnance sur les équipes de surveillance des installations nucléaires
1. Contexte
L’ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN) règle les exigences en matière de qualifications, de formation et d’aptitudes auxquelles doit satisfaire le personnel des installations nucléaires dont l’activité est importante pour la sécurité nucléaire, de même que les conditions d’agrément des membres du personnel qui doivent l’obtenir. L’ordonnance sur les équipes de surveillance des installations nucléaires (OESN) définit les tâches et les compétences de ces équipes, leur équipement et leur armement, leur organisation et celle des gardes externes ainsi que les qualifications et les aptitudes exigées des membres des équipes de surveillance.
Concernant l’état de santé de ces personnes, l’art. 24, al. 2, OQPN en vigueur énonce qu’un médecinconseil de la CNA examine chaque année l’état de santé du personnel des installations nucléaires dans le cadre d’un examen préventif de médecine du travail et transmet le résultat de l’examen à la CNA. En vertu de l’al. 3 du même article, celle-ci juge de l’état de santé du personnel et notifie par écrit le résultat de sa décision au titulaire de l’autorisation.
L’art. 17 OESN en vigueur comprend à ses al. 2 et 3 une règlementation similaire sur l’état de santé des membres des équipes de surveillance.
Or, la CNA a cessé tout examen préventif de médecine du travail depuis le milieu de l’année 2016; elle en avait informé au préalable les exploitants des installations nucléaires.
Dans un courrier du 23 janvier 2017, la CNA a informé l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) qu’elle avait décidé de ne plus réaliser dès le second semestre 2016 d’examens routiniers de médecine du travail destinés à prévenir les maladies professionnelles, car en vertu des dispositions légales sur l’assurance-accidents, ces examens préventifs sont uniquement autorisés pour la prévention des maladies et accidents professionnels (art. 70 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles [OPA; RS 832.30]). La CNA indique avoir constaté que les examens préventifs de médecine du travail effectués jusqu’en 2016 pour les personnes exposées à des rayonnements dans l’exercice de leur profession n’étaient plus appropriés, car ils ne répondaient pas à l’objectif défini dans la législation. À ses yeux, l’évaluation de l’état de santé visée dans l’OQPN et dans l’OESN ne servirait pas principalement à prévenir les maladies professionnelles, mais à garantir la sécurité d’exploitation des installations nucléaires.
Dans ce même courrier, la CNA recommandait à moyen terme une révision de l’OQPN et de l’OESN concernant l’évaluation de l’état de santé du personnel des installations nucléaires. De plus, elle préconisait que les autorités de surveillance invitent sans délai et de manière adéquate les exploitants de ces installations à confier l’évaluation de l’état de santé visée dans l’OQPN et dans l’OESN aux médecins qu’ils mandatent pour remplir les obligations visées à l’art. 11a OPA.
La CNA ayant décidé de ne plus examiner l’état de santé du personnel des installations nucléaires et, dès lors, de ne plus en juger, les exploitants de ces installations ont élaboré une stratégie visant à mettre en place une solution de remplacement appropriée pour évaluer l’état de santé du personnel des installations nucléaires et des membres des équipes de surveillance.
Actuellement appliquée dans la pratique, cette stratégie prévoit un examen annuel de l’état de santé du personnel des installations nucléaires et des membres des équipes de surveillance, qui peut être réalisé tant par le médecin d’entreprise que par un médecin externe. Si cette personne n’est pas un médecin spécialiste en médecine du travail, elle transmet le résultat des examens à un tel spécialiste. Chaque année, le médecin spécialiste en médecine du travail, qu’il ait ou non procédé lui-même aux examens, évalue l’état de santé du personnel sur la base des examens réalisés. Il est délié du secret professionnel relatif à cette évaluation et transmet cette dernière au titulaire de l’autorisation, qui l’intègre dans ses documents. Le titulaire de l’autorisation juge annuellement, sur cette base, de l’état de santé du personnel et consigne le résultat dans ses documents.