Rapport explicatif

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 5 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires

et de l’ordonnance sur les équipes de surveillance des installations nucléaires

2. Nouvelle réglementation de l’examen, de l’évaluation et de la décision concernant l’état de santé du personnel des installations nucléaires et des membres des équipes de surveillance

En 2016, la CNA a décidé, pour les motifs indiqués précédemment, de ne plus examiner l’état de santé du personnel des installations nucléaires et des membres des équipes de surveillance et, dès lors, de ne plus en juger. Or, dans leur version actuelle, les art. 24 OQPN et 17 OESN indiquent que cela relève de la compétence de la CNA, Il faut donc redéfinir dans l’OQPN et l’OESN qui examine cet état de santé, qui l’évalue et qui en juge. Par conséquent, les art. 24 OQPN et 17 OESN en vigueur doivent être modifiés.

Comme précisé au point 1, selon la pratique actuelle, les titulaires d’une autorisation relative à une installation nucléaire décident chaque année de l’état de santé du personnel des installations nucléaires et des membres des équipes de surveillance sur la base des examens réalisés et des évaluations de la médecine du travail. Eu égard aux motifs ci-après, il est approprié que la décision concernant l’état de santé incombe au titulaire de l’autorisation:

 La compétence attribuée au titulaire de l’autorisation est conforme au principe selon lequel ce titulaire est responsable de la sécurité de l’installation nucléaire et de son exploitation (art. 22 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire [LENu; RS 732.1]).

 En ce qui concerne le personnel des installations nucléaires, le titulaire de l’autorisation est déjà chargé de révoquer l’agrément lorsqu’une personne ne présente plus l’état de santé requis (art. 33, al. 1, let. c, OQPN). Lorsque cette personne présente à nouveau l’état de santé requis, le titulaire de l’autorisation peut délivrer à nouveau l’agrément, avec l’approbation de l’IFSN (art. 33, al. 4, OQPN). La compétence de base du titulaire de l’autorisation pour juger de l’état de santé est donc conforme aux autres dispositions de l’OQPN.

 Le titulaire de l’autorisation est déjà compétent pour juger des aptitudes personnelles au sens des art. 23 OQPN et 16 OESN. Les décisions qu’il prend en la matière s’appuient, elles aussi, sur l’évaluation préalable d’un organisme spécialisé. Il est donc judicieux sur le plan matériel et organisationnel d’accorder à ce titulaire la compétence décisionnelle tant pour l’état de santé que pour ces aptitudes.

 Même si le titulaire de l’autorisation est compétent, l’IFSN peut consulter les documents à tout moment et vérifier s’il respecte ses obligations légales.

Selon la pratique en vigueur, le titulaire de l’autorisation juge de l’état de santé du personnel des installations nucléaires et des membres des équipes de surveillance sur la base des évaluations effectuées par des médecins spécialistes en médecine du travail, c’est-à-dire de personnes ayant le titre fédéral ou le titre étranger reconnu de médecin spécialiste dans le domaine de la médecine du travail, conformément à l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (OPMéd; RS 811.112.0). Toujours selon cette pratique, les évaluations de ces médecins spécialistes doivent également reposer sur des examens de santé qu’ils ont eux-mêmes réalisés ou qui ont été effectués par des médecins autres que des médecins spécialistes en médecine du travail.

La pratique actuelle permet une évaluation de l’état de santé par des médecins du travail non occupés dans l’entreprise du titulaire de l’autorisation. En revanche, l’examen (et non l’évaluation) de l’état de santé peut être réalisé par un praticien qui n’est pas médecin du travail pour ne pas exclure de la procédure les médecins d’entreprise qui ne sont pas des médecins spécialistes en médecine du travail.

Selon l’IFSN, l’autorité de surveillance de la Confédération pour la sécurité et la sûreté des installations nucléaires, la pratique en vigueur des titulaires d’une autorisation pour examiner, évaluer et juger de