Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4 Avis concernant les dispositions17

4.1 LDEP

4.1.1 Préambule

vu les art. 95, al. 1, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution,

VD soutient l’ajout qui fait que le DEP sera considéré comme un instrument de l’AOS. Il souhaiterait toutefois que le DEP reste un outil visant à soutenir des politiques de santé publique qui appuie la relation médicale entre le patient et ses professionnels de la santé, et qu’une séparation stricte entre le DEP et l’assurance-maladie soit maintenue.

L’art. 117, al. 1, Cst. autorise la Confédération à légiférer dans le domaine de l’assurance-maladie ; VS et CARA considèrent que cela est uniquement acceptable si le DEP reste un outil de santé publique.

ZH voit d’un œil critique le fait que le projet se fonde sur les compétences de réglementation de la Confédération dans le domaine de l’assurance-maladie et accidents (art. 117, al. 1, Cst.), estimant que le projet empiète dès lors trop fortement sur l’autonomie cantonale. Pour ZH, il faut garder à l’esprit que le système de santé relève en principe de la compétence des cantons, comme le relève également le rapport explicatif. ZH demande pour cette raison de maintenir les bases constitutionnelles antérieures, art. 95 et 122 Cst., et d’adapter le financement et l’attribution des tâches aux cantons, comme expliqué plus en détail ci-après.

Selon ACSI et FRC, le renvoi à l’art. 117, al. 1, doit être complété (par voie d’ordonnance) par une précision selon laquelle le DEP est un outil de santé publique et une telle référence à l’assurance-maladie ne se justifie que du fait de l’absence d’une loi fédérale sur la santé.

Pour H+, la mesure proposée est justifiée compte tenu d’une mise en œuvre très hétérogène par les cantons et de la réticence des particuliers à s’investir. H+ relève que, comme on peut le lire à la page 12 du rapport explicatif, le Conseil fédéral a rejeté un cofinancement du DEP par les primes des assurés, ce qui est judicieux car l’AOS touche à ses limites. H+ rejette catégoriquement que des tâches étrangères à l’AOS fassent peser sur celle-ci des charges supplémentaires, dans ce domaine comme dans d’autres (formation, mesures de qualité, protection des données, etc.).

Selon IDS, le rattachement à l’AOS s’inscrit en faux contre la définition initiale du DEP qui, selon ce qu’indiquait le Conseil fédéral dans le Message sur la LDEP, « ne constitue donc pas un instrument des assurances sociales » (FF 2013 4747, p. 4768). De l’avis d’IDS, son rattachement à l’AOS, même s’il s’explique pour des questions de financement, apparaît ainsi contraire à l’idée de base du DEP, et ce, même si l’art. 9a prévoit que les assureurs-maladie ne peuvent qu’enregistrer des documents administratifs dans le DEP sans pouvoir y accéder en lecture.

4.1.2 Art. 1, al. 4

4

La responsabilité des communautés, des communautés de référence, des éditeurs de moyens d’identification, des professionnels de la santé, des éditeurs d’applications de santé ainsi que des patients est régie par les dispositions qui leur sont applicables.

Selon eSANITA, Reusspark, SteHAG et ZURZACH Care, la disposition est de nature déclaratoire et doit de ce fait être supprimée.

17 Les déclarations des participants à la consultation sont présentées ci-dessous dans l’ordre suivant, par ordre alphabétique au sein de chaque catégorie : i) cantons, ii) partis représentés à l’Assemblée fédérale, iii) associations faîtières, iv) communautés (de référence) et v) autres milieux intéressés. Exception : les avis identiques, qui ont été réunis. Les paragraphes mentionnés ne s’appliquent qu’aux participants concernés.