Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4.1.3 Art. 2, let. a, b et f

On entend par :

a. dossier électronique du patient (dossier électronique) : dossier virtuel contenant des données médicales et administratives relatives à un patient, enregistrées de manière centralisée et décentralisée ;

b. professionnel de la santé : professionnel du domaine de la santé reconnu par le droit fédéral ou cantonal qui applique ou prescrit des traitements médicaux ou qui remet des produits thérapeutiques ou d’autres produits dans le cadre d’un traitement médical et personne chargée de l’appréciation de l’aptitude au service militaire au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée ;

f. registre des oppositions : registre qui contient des données, y compris un identificateur unique, sur les personnes qui ont fait opposition à l’ouverture d’un dossier électronique.

Let. a :

Selon PLR, l’expression « dossier électronique du patient » n’est plus adaptée vu les objectifs poursuivis et ce fait doit être pris en compte lors de la désignation des projets et des lois. DIDAS propose de remplacer le terme « patient » par celui de « citoyen », d’« individu » ou de « personne » afin de tenir compte des objectifs recherché sur le plan de la santé (qui incluent la prévention), estimant que la révision offre l’occasion de remplacer le terme « DEP », de plus en plus connoté, par une terminologie plus axée sur la santé, par exemple « dossier santé ».

Let. d et e :

GE est également d’avis qu’une communauté qui n’enregistre pas de patients, n’a aujourd’hui plus de sens, que le trop grand nombre de communautés a conduit à une grande complexité du système, de la confusion et une explosion des coûts de mise en œuvre et de fonctionnement, et que les communautés de référence devraient être réduites à des communautés régionales, cofinancées par les cantons et la Confédération.

Dès lors que la let. d devrait être supprimée de l’avis de CARA (cf. ci-dessous), ces participants à la consultation considèrent qu’il est nécessaire de définir plus précisément ce qu’est une communauté de référence : « communauté de référence : unité organisationnelle de patients, de professionnels de la santé et de leurs institutions. »

Let. a :

Selon VD, la notion de « données médicales » doit être élargie à « données de santé ».

Let. b :

VD demande que l’obligation d’affiliation soit définie plus précisément, estimant qu’il n’est pas clair si l’obligation d’affiliation ne concerne que les fournisseurs de prestations énumérés à l’art. 35, al. 2, LAMal, comme mentionné dans le rapport explicatif (p. 48, art. 19e), ou si elle vise aussi les professionnels de santé tels qu’ils sont obligés de s’affilier aujourd’hui. VD souligne qu’il est précisé dans le message concernant la LDEP en vigueur (FF 2013 4797) : « Contrairement à la LAMal, qui régit l’autorisation des fournisseurs de prestations à exercer à la charge de l’AOS, le projet de loi ne fait pas partie du droit des assurances sociales et utilise donc le terme de ‘professionnels de la santé’ s’agissant de la définition », le Conseil fédéral s’étant ainsi clairement éloigné de la notion de « fournisseur de prestations » au sens de la LAMal. Selon VD, avec son art. 19e, l’avant-projet de LDEP crée ainsi une confusion en se référant à présent à l’art. 35, al. 2, LAMal sans explications précises dans le rapport explicatif. D’après VD, ce constat concerne également l’art. 9, al. 1bis et l’art. 19e.

Let. a :

CARA et MDS demandent de supprimer « et administratives ». Selon CARA, il n’est pas judicieux, voire risqué, de mélanger les données cliniques et administratives. Dans le cas où la recommandation ne serait pas suivie, MDS souhaite que le DEP soit scindé, au niveau de la loi, en deux sous-dossiers : le premier (sous-dossier médical) serait consacré à la relation avec les professionnels impliqués dans la prise en charge des patients, le second (sous-dossier administratif) aurait un champ plus ouvert.