Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
Let. b :
CARA, VD, VS, ACSI, FRC, et SWR suggèrent de supprimer le passage « (...) et personne chargée de l’appréciation de l’aptitude au service militaire au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée ».
Pour CARA et VS, un tel élargissement de la définition est inapproprié et il faut soit supprimer l’ajout, soit expliciter quelles sont les personnes concernées.
Selon CARA, VD et VS, cela ouvre l’accès au DEP à un cercle indéterminé de personnes, du fait que la loi militaire ne précise pas quelles personnes sont concernées, et le principe du consentement libre du patient ne peut pas être garanti dans le cadre militaire. ACSI et FRC partagent cet avis, arguant que le principe du consentement libre devrait d’abord être défini et garanti, au moins dans le cadre militaire, avant que l’accès au DEP ne soit élargi.
Let. d :
CARA propose de supprimer la let. d, arguant que cette option amène une complexité inutile et de la confusion auprès des professionnels, sans apporter de plus-value, et que l’option de créer des communautés « simples » n’a pas fonctionné dans les faits vu qu’il n’y a qu’une communauté qui n’est pas une communauté de référence, et que celle-ci n’est toujours pas opérationnelle. ACSI et FRC s’expriment également dans ce sens, voyant aussi dans cette suppression le but d’aboutir à une seule communauté de référence.
Let. f :
Selon CARA et le canton de VS, la pratique a démontré le besoin d’un identificateur unique, connu de toutes les parties prenantes (patient, professionnel de la santé, communauté de référence, canton, Confédération), et seul le numéro AVS peut répondre aux besoins de fonctionnement du DEP.
Let. a :
ACSI et FRC sont d’avis qu’en l’état, le versement de documents administratifs ne doit correspondre qu’à la transmission de factures de la part des hôpitaux ou des médecins, mais pas des assureurs, car cela laisserait en particulier à penser que les assureurs-maladie ont accès au DEP alors que l’interdiction de l’accès pour ces derniers constitue un élément fondamental pour préserver la légitimité de l’outil dans la population.
Let. d :
ACSI et FRC proposent cette définition, conforme à la suppression de la lettre d) et à la possibilité de ne disposer à terme que d’une seule et même communauté de référence (sans exclure une période transitoire durant laquelle une pluralité de communautés de référence peut être maintenue au niveau régional) : « unité organisationnelle rassemblant les patients, les professionnels de la santé et leurs institutions. »
Let. a :
Centre Patronal estime pour des raisons de sécurité que comme dans la loi actuelle, les données devraient être enregistrées exclusivement de façon décentralisée. Privatim estime également que l’élargissement de la définition du DEP aux fichiers centralisés constitue une rupture importante par rapport au système actuel.
Let. a :
Selon CLPh et Sphf, toutes les données devraient être enregistrées de manière décentralisée par les communautés et les communautés de référence, comme dans la loi en vigueur, et il convient donc de supprimer le terme « centralisé » à la let. a.
Let. b :
Curafutura est d’avis que les médecins-conseils doivent figurer sur la liste des professionnels de la santé admis pour le DEP, à l’instar des médecins militaires, ce qui engendrera une synergie et une réduction de la charge administrative (échange de documents via le DEP).