Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
Let. f :
it-rm soulève plusieurs questions de nature générale sur le registre des oppositions, à propos des conséquences, de la réouverture et de la responsabilité.
Let. b :
Selon MV, SUVA et MTK, il faut préciser la définition des professionnels de la santé : comme les médecins des assurances ne saisissent en règle générale aucune donnée pertinente pour le traitement, au sens du DEP, il convient de préciser expressément que les médecins des assurances sociales (notamment ceux de la médecine d’assurance dans le cadre de l’assurance-accidents ou militaire obligatoire) ne sont pas considérés comme des professionnels de la santé au sens de l’art. 2, let. b, AP-LDEP. D’après ces participants, une exclusion explicite des médecins des assurances sociales s’impose également parce que l’art. 9, al. 1bis, AP-LDEP prévoit une obligation pour les professionnels de la santé de saisir les données pertinentes pour le traitement, tandis que l’art. 59abis, al. 2, AP-LDEP prévoit des sanctions en cas de violation de cette obligation, et parce qu’il serait contraire aux prescriptions en matière de protection des données d’obliger les médecins des assurances sociales à saisir des données sans que le droit d’accès leur ait été octroyé conformément à l’art. 9 AP-LDEP, ce que les patients sont libres de faire ou non en vertu de l’art. 9, al. 1, AP-LDEP.
Let. d et e :
Selon Post, Sanela et XAD, les différentes définitions des tâches des communautés et des communautés de référence mène à des situations insatisfaisantes dans la pratique, car les communautés effet des structures moins coûteuses du fait qu’elles ne procèdent pas à l’enregistrement de patients et qu’elles ne gèrent pas les données de base de ces derniers. De l’avis de ces participants à la consultation, cette erreur du système devrait impérativement être corrigée.
Let. b :
privatim estime aussi que cette solution n’est pas convaincante, car elle permet à l’État d’accéder au DEP de toutes les personnes astreintes ou volontaires au service, ce qui n’est ni nécessaire, ni justifié au regard des buts énoncés à l’art. 1, al. 3, LDEP.
Let. b :
Pro Senectute est favorable à l’extension de l’obligation d’affiliation à l’ensemble des professionnels de la santé, estimant qu’il s’agit de la seule manière de garantir une documentation médicale exhaustive dans le DEP, mais relève que l’art. 2, let. b, ne permet pas de clarifier le rôle des proches aidants. L’organisation note que lorsque les proches aidants sont engagés par une organisation d’aide et de soins à domicile, il faut partir du principe qu’ils sont intégrés et formés au DEP par le biais de cette organisation, mais que dans le cas contraire, la situation des proches aidants pourrait être réglementée différemment selon les cantons en raison de l’art. 19e.
Afin de créer une réglementation uniforme dans toute la Suisse pour les proches aidants, Pro Senectute propose soit de les inclure explicitement dans l’obligation d’affiliation, tout en maintenant les coûts financiers et administratifs à un niveau très bas, soit de les exclure explicitement de l’obligation d’affiliation s’ils ne fournissent que des soins de base. Idem pour les prestations fournies en lien avec le besoin d’assistance reconnu par l’allocation pour impotent.
Let. b :
De l’avis de santésuisse, le fait d’intégrer les médecins-conseils et les personnes en charge de la gestion des cas du côté des assureurs permet un échange efficient des documents par le biais du DEP et réduit la charge administrative. Santésuisse note que cet échange est facultatif pour les patients, qui doivent y consentir expressément en tant que propriétaires de leurs données. Pour santésuisse, le bénéfice du DEP est nettement accru pour les patients multimorbides, raison pour laquelle l’organisation propose de compléter la lettre b comme suit : « (...) ainsi que les collaborateurs des assurances-maladie chargés de tâches relevant du service du médecin-conseil ou de la gestion de cas ».