Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

Let. c :

Santésuisse suggère de permettre la saisie d’informations sur les traitements médicaux pris en charge en-dehors de l’AOS, pour accroître l’utilité du DEP pour les patients en complétant la lettre c comme suit : « (...) indépendamment de la question de savoir qui supporte les coûts ».

Let. a :

Spitex est d’avis que le stockage centralisé des données résoudrait de nombreux problèmes, non résolus par le stockage décentralisé et qu’il faut donc, dans la mesure du possible, se concentrer sur un stockage centralisé.

Let. b :

Dans ce contexte, SWR se demande si l’objectif du recrutement pour le service militaire est compatible avec le but de la LDEP, d’autant plus que les autres employeurs, pour autant que l’on considère l’armée comme un employeur, n’ont ou ne devraient pas avoir accès au DEP. SWR considère aussi qu’il faudrait préciser que la personne ne doit subir aucun préjudice si elle ne partage pas, ou ne souhaite pas partager les données enregistrées dans le DEP avec les professionnels de la santé chargés de l’appréciation de l’aptitude en vue du recrutement militaire.

Let. c :

Unimedsuisse souligne que les soins de santé ne sont pas uniquement prodigués par des professionnels de la santé agissant seuls : dans de nombreux cas, ce sont les établissements de santé qui organisent le traitement. Cette organisation relève qu’au sein de ces établissements de santé, le traitement n’est pas toujours prodigué par la même personne : l’organisation hospitalière et le travail en équipes ou interdisciplinaire, par exemple, ont pour conséquence que les professionnels de la santé impliqués dans une décision thérapeutique n’ont pas tous un contact direct avec le patient. Elle estime donc que la LDEP doit mieux refléter cette réalité de la prise en charge afin de permettre une organisation appropriée du DEP au sein des établissements de santé et demande à ce que ces derniers soient mentionnés expressément dans une nouvelle lettre c. Elle appelle également à vérifier, dans l’ensemble de la loi, comment régler de manière différenciée les prescriptions applicables au DEP pour les professionnels de santé et les établissements de santé, en tenant compte de la manière dont les établissements de santé organisent le traitement par plusieurs professionnels de la santé et en mettant en place un régime qui garantisse une organisation sûre et efficace de la documentation dans le DEP, mais aussi un accès adéquat pour tous les collaborateurs d’un établissement de santé impliqués dans un traitement.

Ajout de lettres supplémentaires :

BSV AG approuve la possibilité de lier des « applications de santé » au DEP, mais pense que la notion doit être clairement définie, selon la proposition suivante : « Applications de santé : applications logicielles de prestataires privés ou publics qui collectent, génèrent, mettent à disposition ou traitent des données de santé, indépendamment du fait qu’il s’agisse de dispositifs médicaux. » ACSI et FRC demandent aussi que la notion soit définie.

Selon BSV AG, il faudrait en outre définir la notion de « service de recherche de données » et assurer l’introduction d’un identificateur univoque des patients, conformément à la motion 21.4373 (d’Andri Silberstein, du 02.12.2021). BSV AG propose la définition suivante : « Services de recherche de données : index mis à disposition par la Confédération, qui fournit des données de base et des identifiants de personnes physiques et morales, à titre de données de référence en vue de la communication dans le domaine de la santé. En font notamment partie l’index des patients (avec pour identifiant le numéro d’identification du patient) et celui des professionnels de la santé (avec pour identifiant le numéro d’identification GLN). »

Selon FMC, SGMI, CH++ et GSASA, la notion d’« applications de santé » est nouvelle et laisse la place à plusieurs interprétations, et est utilisée dans la loi avant même d’avoir été définie. Ces participants à la consultation estiment donc que les applications de santé devraient être définies à l’art. 2.