Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4.1.16 Art. 9c Suppression

1 Le patient peut demander la suppression de son dossier électronique en tout temps et sans motif auprès de sa communauté de référence. Les données qu’il contient sont alors détruites.

2 La demande de suppression du dossier électronique est assimilée à une opposition. La communauté de référence doit la conserver pendant dix ans.

3 La communauté de référence transmet la demande de suppression sans délai à l’autorité cantonale compétente pour que celle-ci puisse procéder à l’inscription dans le registre des oppositions.

SO considère que le projet de loi ne règle, ou ne précise, pas ce qu’il advient du DEP après le décès d’une personne. SO se demande notamment si l’art. 9c AP-LDEP s’applique dans un tel cas. Le cas échéant, SO s’interroge sur la manière dont les informations sont transmises aux communautés de référence en cas de décès. SO appelle à régler ce cas de figure de manière appropriée.

Al. 3 :

Pour SO, la communauté de référence devrait transmettre la demande de suppression directement au service qui tient le registre des oppositions plutôt qu’à l’autorité compétente, qui n’a pas besoin de cette information. SO propose donc de modifier la teneur de la disposition comme suit :

« La communauté de référence transmet la demande de suppression sans délai au service compétent pour le registre des oppositions, pour que celui-ci puisse procéder à l’inscription dans le registre des oppositions. »

VD souhaite que des règles concernant la durée de conservation des données inscrites dans le DEP soient clairement définies, de même que pour les données collectées par les applications de santé.

Al. 1 :

VS et CARA considèrent que, dans ce cas, la demande est adressée à la communauté et non au canton. Il est donc encore plus justifié de permettre aux cantons de déléguer à une communauté de référence l’ensemble des processus liés au DEP.

KSG souligne que la demande est faite à la communauté et non au canton. Dans ce contexte, KSG estime qu’il est encore plus justifié de permettre aux cantons [comme demandé pour l’art. 3a] de déléguer à une communauté de référence l’ensemble des processus liés au DEP.

Al. 1 :

CER VD propose de compléter l’al. 1 de la manière suivante : « (...) Les données qu’il contient sont alors détruites. Sans indication contraire de la personne concernée, les données transmises à des fins de recherche doivent aussi être détruites. » La révocation du consentement vaut également pour la recherche. Il est important de le rappeler aux patients pour qu’ils aient confiance dans le nouveau système de DEP et dans la recherche.

Al. 1 :

Selon FMCH, le projet de loi ne précise pas comment les professionnels de la santé doivent procéder après la dissolution d’un DEP. Doivent-ils stocker dans un dossier physique les données, qui étaient jusqu’alors enregistrées dans le DEP ? Il faut définir la procédure à suivre après la destruction des données du DEP.

Al. 2 :

FMCH est d’avis que le délai de conservation des données doit être adapté au délai de prescription du code des obligations et donc étendu à 20 ans.

Al. 2 :

FMH, mfe et VSAO proposent de faire passer le délai de prescription de 10 à 20 ans (et de l’aligner ainsi sur le délai de prescription du code des obligations).