Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 94Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

GdS propose, comme à d’autres endroits, de remplacer « communauté de référence » par « exploitant ».

Al. 1 :

Les données du DEP doivent être détruites. HIN considère que le projet de loi pourrait être plus précis. Il n’est pas clair en effet si le DEP sera maintenu, ainsi que son financement, s’il ne contient plus de données.

Pour ISSS, il convient de préciser ce que cela signifie de détruire des données. Il faut prévoir une destruction durable.

ISSS estime en outre que le projet ne mentionne pas la suppression des données dans le DEP après l’expiration du délai légal de conservation. Le projet devrait être complété sur ce point. Il convient en particulier de prévoir une suppression des données après le décès + x années.

Selon Lünenburger, le DEP ne concerne pas toujours un patient, mais aussi des gens en bonne santé. Il faudrait donc de remplacer le terme « patient » par « personne ».

Al. 1 :

Compte tenu du fait que les données dans le DEP sont sensibles et le plus souvent irrécupérables, Lünenburger estime qu’il convient d’aider la personne concernée à les obtenir. Il convient donc de compléter l’al. 1 de la manière suivante : « Si le patient n’a pas exercé son droit à la remise de ses données selon l’art. 28 LPD avant leur suppression, la communauté de référence informe le patient de ce droit et ne supprime les données qu’après un délai de 45 jours. »

Selon SGDV, le projet de loi ne précise pas comment les professionnels de la santé doivent procéder après la dissolution d’un DEP. Doivent-ils stocker dans un dossier physique les données, qui étaient jusqu’alors enregistrées dans le DEP ?

En outre, le code des obligations prévoit une obligation de conservation pendant 20 ans.

Spitex se demande s’il serait judicieux de réglementer la suppression d’un DEP en cas de décès.

Al. 1 :

Du point de vue de VFP, une seule base de données serait plus économique, car il n’y aurait qu’une organisation à certifier et doter d’effectifs. L’al. 1 devrait donc être modifié comme suit : « Le patient peut demander (...) en tout temps et sans motif auprès de sa communauté de référence la communauté de référence nationale. »

4.1.17 Art. 9d Changement de communauté de référence

1 Le patient peut transférer son dossier électronique à une autre communauté de référence.

2 Les communautés de référence doivent prévoir les processus de changement de communauté de référence par les patients.

Al. 2 :

Le projet prévoit la possibilité de changer de communauté de référence. BE se demande toutefois comment contrôler de manière efficace, dans ce contexte, l’ouverture obligatoire d’un DEP. Le projet ne précise pas non plus ce qui se passe lorsqu’une personne déménage dans un autre canton et qu’elle dispose d’un DEP non soutenu par ce canton. BE estime que la personne devrait pouvoir conserver son DEP et ne pas devoir changer de communauté de référence. Ce problème ne se poserait d’emblée pas avec une seule société d’exploitation.

Al. 1 :

NE, VS, CARA, MDS et KSG estiment nécessaire de modifier l’art. 9d, al. 1, de la manière suivante : « Le patient peut demander le transfert de son dossier électronique à une autre communauté de référence. »