Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

Al. 2 :

Selon SO, les cantons doivent être informés de manière adéquate en cas de changement de communauté de référence. Ils doivent donc être impliqués dans l’élaboration des processus concernant les échanges entre communautés de référence. SO propose ainsi de compléter la disposition comme suit : « Les communautés de référence doivent prévoir, avec la collaboration appropriée des cantons, les processus de changement de communauté de référence par les patients. »

CLPh et Sphf demander de préciser de manière adéquate la gratuité du transfert. Il faudrait ainsi compléter l’al. 1 comme suit : « Le patient peut transférer gratuitement son dossier électronique à une autre communauté de référence. »

Al. 2 : FMCH estime que la disposition n’est pas précise et que le droit d’exécution devra être adapté en conséquence.

FMH, ACSI, AGZ, AGZG, Apotheken Thurgau, BEKAG, GLAEG, mfe, mws, SGAIM et VSAO demandent à supprimer l’al. 2. Le droit d’exécution en vigueur prévoit déjà que les communautés de référence mettent en place des processus pour le changement (cf. ch. 8.5 de l’annexe 2 à l’ODEP-DFI). Exiger que les communautés prévoient des processus n’est de loin pas suffisamment précis. En effet, les exigences en cas de changement apparaissent beaucoup plus nombreuses qu’auparavant (p. ex. s’agissant des moyens d’identification, des applications de santé, etc.).

Al. 1 :

FRC considère que les usagers ne peuvent prendre en charge d’eux-mêmes ce transfert, si l’on se fie aux explications du rapport explicatif et que l’al. 1 devrait donc être modifié comme suit : « Le patient peut transférer à tout moment demander le transfert de son dossier électronique à une autre communauté de référence. »

Al. 2 :

HIN relève qu’en vertu du droit d’exécution en vigueur, les communautés de référence doivent déjà prévoir des procédures pour le changement (cf. ch. 8.5, annexe 2 à l’ODEP-DFI). Exiger que les communautés prévoient des processus n’est de loin pas suffisamment précis. En effet, les exigences en cas de changement apparaissent beaucoup plus nombreuses qu’auparavant (p. ex. s’agissant des moyens d’identification, des applications de santé, etc.).

HIN demande donc de supprimer l’al. 2 et d’adapter le droit d’exécution en conséquence.

À supprimer si la proposition d’IDS est suivie, à savoir abandonner le grand nombre de communautés de référence et donc la concurrence entre elles.

Pharmassuisse salue le principe selon lequel les règles sont définies dans la loi et les détails précisés dans l’ordonnance. Il convient de noter à cet égard que le ch. 8.5 de l’annexe 2 à l’ODEP-DFI prescrit déjà aux communautés de référence de prévoir un processus en cas de changement. Il faudrait définir plus précisément quelles données doivent être transférées et dans quels délais. Il n’est actuellement pas clair dans quelle mesure les droits d’accès accordés et les données doivent être concrètement transférés. Il n’existe en outre aucun statut au sein des services centraux pour le changement de communauté de référence. Ceci signifie que le DEP ne sera pas accessible le temps que dure l’exécution du changement. Pharmasuisse demande donc la suppression de l’art. 9d.

Tout changement doit pouvoir être effectué de manière simple et rapide pour le patient. Dans le cas contraire, il y aurait une entrave à la concurrence et il n’existerait aucune incitation pour les communautés de référence à améliorer la qualité de leur service. L’al. 2 devrait donc être complété comme suit : « Les communautés de référence doivent prévoir, sous une forme appropriée, les processus de changement de communauté de référence par les patients. »

Selon SR ZH, la disposition doit prévoir un délai.

Il faudrait aussi peut-être ajouter l’exigence d’une motivation, malgré les préoccupations en matière de protection des données. Cela représente une charge administrative et rend les délais transitoires plus complexes.