Rapport sur les résultats

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 14 pages

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Révision partielle de la loi sur la radioprotection

1 Consultation

1.1 Grandes lignes du projet mis en consultation

La révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP ; RS 814.50) comprend, notamment, des adaptations dans les domaines du principe de causalité, de la protection des données et des dispositions pénales.

Le projet mis en consultation régit la prise en charge des frais liés à l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode. Une modification induite dans la loi sur l’énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) vise à fixer la part que les exploitants des centrales nucléaires suisses sont tenus de prendre en charge. Il est prévu que ces derniers assument la totalité des frais pour l’acquisition et la distribution des comprimés d’iode dans un certain rayon autour d’une centrale nucléaire suisse et la moitié des frais occasionnés dans les régions situées au-delà de ce rayon. Le Conseil fédéral doit définir ce rayon en tenant compte de l’état de la science et de la technique concernant la protection de la thyroïde contre l’iode radioactif, les émissions d’iode radioactif en cas d’événement et sa propagation ultérieure dans l’environnement (art. 83a LENu). Sur les frais restants, la Confédération, les cantons et les communes doivent prendre en charge la part générée par les tâches qui leur incombent (art. 22 LRaP).

Le projet prévoit, en outre, d’autres adaptations qui précisent le principe de causalité concernant d’autres dispositions relatives à la prise en charge des frais :

− Mesures d’assainissement pour les sites et les biens-fonds contaminés radioactivement : le Con-

seil fédéral doit fixer le niveau d’exposition aux radiations à partir duquel le propriétaire est tenu de procéder à un assainissement (art. 24 LRaP). La prise en charge des frais est régie dans l’art. 24a LRaP. Elle est calquée sur les dispositions de la législation en vigueur en matière de protection de l’environnement.

− Évacuation des déchets radioactifs : actuellement, quiconque produit une source radioactive doit

livrer celle-ci correctement pour évacuation. Le projet étend cette obligation à quiconque en trouve une. Les frais d’évacuation sont à la charge exclusive des personnes à l’origine du déchet. La Confédération les prend en charge si ces dernières ne peuvent être identifiées ou sont insolvables (art. 27 LRaP).

− Surveillance des immissions : si une surveillance spécifique des immissions au voisinage d’une

entreprise est nécessaire car celle-ci possède une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement, l’entreprise concernée doit, selon le projet mis en consultation, assumer les frais de cette surveillance (art. 17 LRaP).

Des adaptations des dispositions pénales sont également prévues : il s’agit d’actualiser et d’adapter les amendes encourues pour les contraventions en les alignant sur des lois comparables (40 000 francs pour une infraction intentionnelle et 20 000 francs pour une infraction par négligence). On peut ainsi abroger la disposition existante, selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 20 000 francs au plus en cas d’infraction aux prescriptions qu’il a édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité. Le délai de prescription est porté de quatre à cinq ans et une clause de minimis est prévue pour les cas de peu de gravité (art. 44 LRaP).

En outre, un nouveau chapitre relatif au traitement des données crée la base légale qui faisait jusqu’à présent défaut, dans la loi au sens formel, pour le traitement et la communication de données personnelles, y compris, lorsque nécessaire, de données personnelles sensibles (art. 46a et 46b LRaP).

Enfin, l’actuel art. 41 LRaP, qui régit la procédure et les voies de recours, est abrogé, car il revêt un caractère purement déclaratif et renvoie à une loi fédérale qui n’est plus en vigueur. L’art. 2, al. 3, LRaP introduit en outre le sigle « LENu » pour désigner la loi sur l’énergie nucléaire (concerne les art. 3, let. a, 22, al. 1bis, et 47, al. 2, LENu).

Le projet mis en consultation prévoyant des adaptations dans deux lois (la LRaP et la LENu), nous indiquerons explicitement la loi concernée à chaque citation d’un article.