Rapport sur les résultats
Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 14 pages
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Révision partielle de la loi sur la radioprotection
ii. Extension de la prise en charge des frais des mesures d’assainissement prises par la Confédération
HEV rejette la proposition du projet concernant la prise en charge des frais des mesures d’assainissement et suggère que seule la Confédération prenne en charge les frais des examens en matière de contamination radioactive et des mesures d’assainissement.
HEV indique qu’une disposition correspondante sur l’obligation d’assainir les sites et les biens-fonds contaminés par le radon a déjà été édictée au niveau de l’ordonnance via l’art. 166 ORaP, sur la base de l’art. 24, al. 1, LRaP. À son sens, il n’est donc pas nécessaire de l’inscrire explicitement dans la loi. Il propose donc de supprimer l’art. 24, al. 2, et 24a, al. 1, LRaP.
Il rappelle que la Confédération a pris en charge l’intégralité des frais des examens et des mesures d’assainissement dans le cadre du Plan d’action radium (2015-2023) car les conditions réglementaires et factuelles rendaient pratiquement impossible leur répercussion sur les personnes à l’origine de ces mesures. Or, le projet mis en consultation oblige désormais les propriétaires fonciers à prendre en charge une partie des frais des mesures d’assainissement, ce qui crée une inégalité de traitement avec les propriétaires fonciers dont le site ou le bien-fonds a été assaini dans le cadre du Plan d’action radium. Du fait de cette inégalité de traitement, HEV rejette l’obligation de prise en charge des frais des mesures d’assainissement selon le principe de causalité et demande à la fois la suppression de l’art. 24a, al. 3 et 4, LRaP et une reformulation de l’al. 2 : Les frais des examens et des mesures nécessaires à l’assainissement des sites et des biens-fonds contaminés par de la radioactivité d’origine non naturelle sont pris en charge par la Confédération.
HEV ajoute que si les dispositions contestées sont maintenues, il faut prévoir un délai de transition permettant une prise en charge intégrale par la Confédération pour les sites et les biens-fonds identifiés, jusqu’à la fin du Plan d’action radium actuel (soit jusqu’à la fin 2023), comme nécessitant des mesures d’assainissement, et pour ceux qui sont encore en cours d’assainissement à la fin de ce délai.
iii. Terminologie
SGSMP fait remarquer, à propos du titre de l’art. 24a LRaP, que le terme « Tragung » est peu usuel en allemand. SGSMP estime donc qu’il faudrait remplacer « Tragung der Kosten » par « Kostenübernahme ». À propos de l’art. 24, al. 2, LRaP, SGSMP estime que le terme italien « radioattivamente contaminati » est peu usuel et devrait être remplacé par « contaminati con materiale radioattivo ».
ZH souhaite que le terme « héritage radiologique » ne soit pas utilisé dans ce contexte afin d’éviter tout malentendu. À ses yeux, il faudrait utiliser le terme « site contaminé radioactivement, nécessitant un assainissement ».
iv. Autres avis concernant les art. 24 et 24a LRaP
PLR, PSS, Swissnuclear et Nuklearforum Schweiz approuvent explicitement la prise en charge des frais des mesures d’assainissement pour les héritages radiologiques. PSS renvoie à l’interpellation 22.3936 de Martina Munz, dans laquelle la question avait été explicitement posée de savoir si le principe de causalité pouvait s’appliquer pour la prise en charge des frais des mesures d’assainissement des sites ou des biens-fonds contaminés par du radium radioactif en raison des activités des ateliers de pose de peintures luminescentes dans l’industrie horlogère.
En se référant au rapport explicatif, KSR se demande s’il ne serait pas judicieux et utile d’inscrire à l’avenir les contaminations radioactives dans le cadastre des biens-fonds, à l’instar de la législation sur la protection de l’environnement, et s’il ne faudrait pas mentionner une telle procédure dans la LRaP ou dans un autre acte législatif.