Rapport sur les résultats
Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 14 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats
Révision partielle de la loi sur la radioprotection
distribution à 50 kilomètres, un stockage et une distribution centralisés par une instance centrale relèveraient le niveau de protection, et l’accès aux comprimés serait également mieux assuré en cas d’événement. À leurs yeux, il y a lieu d’aspirer à un retour au système de distribution antérieur à 2014, c’està-dire une distribution fine jusqu’à 20 kilomètres autour de toute centrale nucléaire et un stockage décentralisé en dehors de ce périmètre, dont la base reposerait sur la révision partielle de la LRaP. Il faut donc adapter en conséquence les art. 3, 4, 5 et 10 de l’actuelle ordonnance sur les comprimés d’iode (RS 814.52), qui définissent le mécanisme de distribution.
iv. Autres avis
Huit cantons (AI, AR, BE, JU, NW, OW, UR, VS), RKMZF et FKS proposent que l’art. 84, let. a, LENu soit repris dans l’art. 22, al. 1bis, LRaP. En vertu de cet article, les cantons peuvent exiger des propriétaires d’installations nucléaires, d’articles nucléaires et de déchets radioactifs le paiement d’émoluments et le remboursement des dépenses engagées pour la planification et la mise en œuvre de mesures de protection d’urgence.
VD propose de préciser à l’art. 83a, al. 1, LENu, et non uniquement dans le rapport explicatif, que la collectivité publique prend en charge les frais qui ne peuvent être mis à la charge des exploitants de centrales nucléaires.
De l’avis de six cantons (AR, BE, NW, OW, UR, VS), de RKMZF et de FKS, le rapport explicatif doit mentionner d’autres mesures de protection d’urgence en plus de la distribution de comprimés d’iode.
SDV indique s’opposer à toute prise en charge directe ou indirecte des frais par ses membres.
PLR approuve explicitement la prise en compte de l’état de la science et de la technique dans la définition du rayon mentionné à l’art. 83a LENu.
3.2 Prise en charge des frais des mesures d’assainissement pour les héritages radiologiques (art. 24 et 24a LRaP)
Les art. 24 et 24a LRaP ont fait l’objet de deux propositions de modification, décrites plus en détail cidessous. Une précision a été demandée concernant la prise en charge des frais liés aux mesures de radon. En outre, une proposition d’extension de la prise en charge des frais des mesures d’assainissement prises par la Confédération a été formulée. Par ailleurs, la consultation a mis au jour le souhait d’apporter certaines modifications terminologiques.
i. Prise en charge des frais liés aux mesures de radon
De l’avis de ZH, la teneur de l’art. 24a, al. 1, LRaP, laisse à penser que les frais liés aux mesures de radon ne doivent être pris en charge par le propriétaire du bâtiment que s’il y a effectivement une « augmentation durable de la radioactivité dans l’environnement » ou une « contamination ». Toutefois, le propriétaire doit également assumer les frais liés aux examens portant sur la radioactivité d’origine naturelle même si l’analyse démontre qu’aucun assainissement n’est nécessaire. FR estime que ce cas n’est clairement réglé ni par le texte de loi du projet, ni par l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP ; RS 814.501). ZH propose donc de modifier le titre de l’art. 24a LRaP pour le remplacer par « Prise en charge des frais liés aux examens et aux assainissements » et de reformuler l’al. 1 comme suit : Le propriétaire prend en charge les frais relatifs aux examens liés à la radioactivité d’origine naturelle menés sur les sites que les frais des mesures nécessaires à leur assainissement sont pris en charge par le propriétaire du bâtiment.
.
En outre, selon ZH, le rapport explicatif doit mentionner clairement que le propriétaire est tenu d’assumer les frais relatifs aux examens liés à la radioactivité d’origine naturelle, indépendamment du résultat de ces dernières.