Rapport explicatif

Consultation 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance · 13 pages

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la manière dont les fonds patronaux de bienfaisance réagiront à la modification proposée de la loi. Si la modification se traduit uniquement par une augmentation du nombre de prestations versées à partir des avoirs existants exonérés d'impôts (et des revenus réalisés sur ces avoirs), les recettes fiscales au titre de l'impôt sur le revenu augmenteront légèrement pour la Confédération, les cantons et les communes, les prestations étant en principe imposables. Mais si les employeurs décident d'augmenter de manière significative les avoirs des fonds patronaux de bienfaisance ou de créer de nouveaux fonds, les recettes fiscales au titre de l'impôt sur le revenu diminueront pour la Confédération, les cantons et les communes.

5.2 Conséquences sur les besoins en personnel

Le présent projet n’entraine aucune conséquence et aucun effet sur l’état du personnel ni pour la Confédération, ni pour les cantons et les communes, ni sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

5.3 Conséquences pour les autres assurances sociales

L'extension du but des fonds de bienfaisance n'entraîne pas de diminution des cotisations pour les assurances sociales.

Les prestations discrétionnaires des fonds de bienfaisance sont en principe soumises à l'obligation de cotiser à l'AVS, à l'AI, aux APG et à l'AC, tout comme les salaires versés par les employeurs (ATF 137 V 321). Une exception est faite pour les prestations sociales que le Conseil fédéral a exclues de l'obligation de cotiser sur la base de l'art. 5, al. 4, LAVS. Il s'agit notamment des prestations de soutien extraordinaires destinées à atténuer une situation de détresse financière des salariés (art. 8quater RAVS) ou de la prise en charge de prestations médicales qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie (art. 8, let. d, RAVS). Comme ces exceptions relèvent du droit de l’AVS, une extension du catalogue de prestations des fonds de bienfaisance dans le CC ne les affecte pas.

Cette modification légale n’entraîne pas de conséquences pour les prestations complémentaires. Les prestations complémentaires sont destinées aux bénéficiaires de rentes AVS et AI. La plupart de ces personnes ne se trouvant plus dans une relation professionnelle et bien que les fonds de bienfaisance puissent avoir un impact positif sur le bien-être social, elles ne bénéficieront que peu de ces nouvelles prestations.

Cette modification légale n’a également pas de conséquences pour les autres assurances sociales, à savoir pour l’assurance-invalidité, pour les allocations pour perte de gains, pour les allocations familiales, pour l’assurance-chômage, pour l’assurance-maladie, pour l’assurance-accident, pour l’assurance-militaire et enfin pour l’assurance-maternité.