Rapport explicatif

Consultation 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance · 13 pages

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financement d’une allocation de renchérissement sur les rentes, financement de rachats (dans le respect du principe de l’égalité de traitement), financement de mesures compensatoires en cas de diminution du taux de conversion, diminution des conséquences liées à l’abaissement du taux d’intérêt technique. Les fonds de bienfaisance peuvent également améliorer la prévoyance professionnelle des personnes assurées en procédant au financement d’un découvert (au moyen de versements du fonds de bienfaisance à l’institution de prévoyance) etc.

Le nouveau chiffre 4 précise par ailleurs que les fonds patronaux de bienfaisance peuvent aussi fournir des prestations dans les situations de détresse, de maladie, d’accident, d’invalidité et de chômage non couverts par les assurances sociales, ainsi que financer des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et professionnelle, de promotion de la santé et de prévention. Cette formulation doit permettre l’édiction de dispositions respectant la sécurité juridique et l’uniformité souhaitées dans l’initiative parlementaire. Il s'agit-là de buts secondaires pour les fonds patronaux de prévoyance. Les prestations versées à des fins de prévention ne peuvent constituer le seul objectif de ces fonds. En effet, le but principal d’un fonds de bienfaisance doit rester celui de couvrir les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Dans le cas contraire, un tel fonds ne pourrait correspondre à la définition d’une institution de la prévoyance professionnelle et ne s’inscrirait donc pas dans le cadre de l’art. 89a CC.

Il ressort en outre de la systématique de la loi que les prestations restent des prestations discrétionnaires et non des droits fixes, exécutables par voie judiciaire. Les prestations allouées par les fondations patronales de bienfaisance au sens de l’art. 89a, al. 7, CC ne sont pas des prestations réglementaires, mais uniquement des prestations discrétionnaires. Cela signifie que ces fondations ne versent pas des prestations qu’un assuré serait en droit d’exiger sur la base de prescriptions réglementaires au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP, mais qu’elles octroient des prestations au cas par cas, sur la base de décisions de leur conseil de fondation. Les prestations doivent donc être accordées librement par la direction du fonds dans certaines situations de nécessité et dans le respect des principes de l'égalité de traitement entre les bénéficiaires potentiels, de l’interdiction de l’arbitraire, du respect de la proportionnalité, du respect du principe d’adéquation et de la bonne foi. En particulier, les destinataires qui se trouvent dans une situation comparable ne doivent pas être traités différemment. Si un fonds de bienfaisance accordait des droits réglementaires aux destinataires, il ne s'agirait plus d’un fonds patronal de bienfaisance selon la définition de l'art. 89a, al. 7 et 8, CC.

Les prestations faisant suite à une situation de détresse des destinataires est déjà reconnu par la pratique. Les fonds patronaux de bienfaisance pourront, en plus, allouer des prestations dans les cas de maladie, d’accident, d’invalidité, de chômage, de formation et de perfectionnement, de conciliation de la vie familiale et professionnelle et de promotion de la santé et de prévention aux proches de l’assuré, du retraité ou de leurs survivants (membre de la famille, partenaires enregistrés ou concubins). Cette énumération est exhaustive. Pour chaque type de prestation, les exemples suivants peuvent être donnés.