Rapport explicatif

Consultation 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance · 13 pages

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Du point de vue fiscal et conformément à l’art. 80, al. 2, LPP (en relation avec l’art. 1, al. 1, LPP et l’art. 89a, al. 7, ch. 10, CC), les fonds patronaux de bienfaisance sont exonérés des impôts fédéraux, cantonaux et communaux dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle. Sont compris dans l’objectif de prévoyance, les prestations en lien avec le but dit principal, à savoir celles qui sont étroitement liées aux risques vieillesse, décès et invalidité. Dans la pratique actuelle, les autorités fiscales reconnaissent que les fonds patronaux de bienfaisance peuvent également fournir des prestations liées à des « buts secondaires » qui ne correspondent pas à la définition restrictive de la prévoyance professionnelle, notamment pour soutenir les destinataires dans des situations de détresse, par exemple en cas de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage.

2.3 Nécessité d’agir et objectifs visés

La commission reconnait l’importance du rôle social joué par les fonds patronaux de bienfaisance. Outre les prestations strictement liées à la prévoyance professionnelle, qui atténuent les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité, les fonds patronaux de bienfaisance peuvent déjà, dans la pratique, apporter un soutien financier dans les situations de maladie, d'accident ou de chômage. Ces prestations sont cependant autorisées uniquement si elles visent l’amortissement d’une situation de détresse des destinataires.

La commission est d’avis que la pratique actuelle, notamment en ce qui concerne l’évaluation du critère de détresse, est trop restrictive et dépend excessivement de l’interprétation des autorités de surveillance. La commission ne remet pas en question le fait que le but principal d’un fonds patronal de bienfaisance doit rester l’amélioration de la prévoyance professionnelle. Elle souhaite cependant, dans le cadre des « buts secondaires » des fonds patronaux de bienfaisance, introduire de la clarté juridique et assurer davantage de marge de manœuvre aux conseils des fondations. Il convient ainsi de s’affranchir modérément du critère de la situation de détresse, cela afin d’autoriser les fonds patronaux de bienfaisance à verser des prestations de prévention dans le domaine des cas de détresse, de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, et de la santé.

À titre d’exemple, la situation actuelle ne permet pas à un fonds patronal de bienfaisance de financer une vaccination volontaire contre la grippe ou les tiques, d’allouer des prestations à des fins de maladie, d’accident et de chômage, sans que la situation de détresse ne soit à justifier pour chaque cas particulier, d’offrir des prestations pour les frais de garde d’un enfant malade ou de proches ou encore de fournir des prestations pour anticiper et éviter des cas de rigueur.

Les fonds patronaux de bienfaisance sont financés de manière unilatérale et sur base volontaire par les employeurs. Le capital du fonds de bienfaisance ne peut pas retourner au fondateur, mais doit être utilisé pour atteindre les buts – primaires ou secondaires - définis dans les statuts de la fondation. Une meilleure définition au niveau juridique des prestations autorisées dans le cadre des « buts secondaires » et un léger élargissement de ces derniers permettront de créer des incitations pour que ces capitaux soient employés au bénéfice des salariés, des retraités et des survivants.