Rapport explicatif

Consultation 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance · 13 pages

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5.4 Autres conséquences

Le présent projet vise à permettre aux fonds de bienfaisance patronaux de fournir, outre les prestations dans les cas de prévoyance vieillesse, décès et invalidité, des prestations supplémentaires dans les situations de détresse, de maladie, d’accident, d’invalidité, de chômage, de formation et de perfectionnement professionnelle, de conciliation de la vie familiale et professionnelle et de prévention de la santé. Il s’agit d’encourager de telles initiatives à caractère social. Le projet n’a aucune autre incidence particulière, notamment sur l’économie ou la société.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le présent projet se fonde sur les art. 113 et 122 de la Constitution11 qui confèrent à la Confédération la compétence de légiférer en matière de prévoyance professionnelle et de droit civil. La réglementation proposée est conforme à la Constitution.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le présent projet pourrait avoir des répercussions sur les engagements pris par la Suisse dans le cadre, d’une part, de l’accord conclu avec les États-Unis portant sur une coopération en vue de faciliter la mise en œuvre de FATCA12 et, d’autre part, de la norme mondiale d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers13. Dans le pire des cas, les fonds de bienfaisance patronaux pourraient se voir retirer la qualification d’institutions financières non déclarantes, ce qui les soumettraient à l’échange automatique de renseignements et les exposeraient aux obligations de diligence et de déclaration qui en découlent.

En outre, le présent projet ne pose donc aucun problème en ce qui concerne les règlements de coordination14 qui sont appliqués dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et de la Convention AELE révisée. Ces règlements visent à coordonner les systèmes de sécurité sociale. Les prestations des fonds patronaux de prévoyance ne sont toutefois pas des prestations de sécurité sociale au

11RS 101

12 RS 0.672.933.63

13 RS 0.653.1

14Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’Annexe II ALCP, respectivement l’appendice 2 de l’Annexe K AELE. Une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, dans le RS 0.831.109.268.1.

Règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’Annexe II ALCP, respectivement l’appendice 2 de l’Annexe K AELE. Une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, dans le RS

0.831.109.268.11.