Rapport explicatif

Consultation 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance · 13 pages

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Selon la commission, cette modification permettra de mieux prendre en considération la diversité des fondations patronales de bienfaisance, en donnant aux conseils de fondation des règles claires et sans formalités excessives ainsi qu’une plus vaste marge de manœuvre pour pouvoir remplir leur rôle de soutien social. Cette mesure permettra de faire face à la progressive disparition des fonds patronaux de bienfaisance.

3 Présentation du projet

La commission a décidé de mettre en œuvre l’initiative parlementaire en complétant l’al. 8 de l’art. 89a CC en se fondant sur les lignes directrices suivantes. En premier lieu, elle souhaite tenir compte des besoins actuels des fonds patronaux de bienfaisance, en incluant dans son projet la possibilité de fournir des prestations dans les domaines des cas de rigueur, de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ainsi que de la santé. Les termes « chômage » ainsi que « formation et formation continue » doivent également figurer dans la disposition. Deuxièmement, aux yeux de la commission, la révision de l’article concerné ne nécessite aucune autre modification législative ni aucun autre acte dans le droit fiscal ou dans d’autres domaines. Elle renonce enfin à fixer dans la loi des listes de mesures et de prestations, en garantissant une certaine souplesse à la nouvelle disposition.

En ce qui concerne le traitement fiscal des fonds patronaux de bienfaisance, par rapport à la pratique actuelle des autorités fiscales, l’ajout de ces nouvelles prestations au ch. 4 de l’art. 89a, al. 8, P-CC comporte un léger élargissement des buts secondaires. Étant donné que ces buts accessoires n'entrent pas dans le cadre de la définition stricte de la prévoyance professionnelle, il est précisé dans le nouveau chiffre 4 à l'art. 89a, al. 8, CC que les dispositions fiscales des art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP s'appliquent également lorsqu'un fonds patronal de bienfaisance poursuit les nouveaux buts accessoires figurant explicitement dans la loi. À ce titre, l’exonération fiscale doit aussi s’appliquer.

4 Commentaire de la disposition du Code civil suisse

Art. 89a, al. 8, ch. 4

En réponse à l’initiative parlementaire, l’al. 8 de l’art. 89a CC doit être complété par un nouveau ch. 4.

Celui-ci précise expressément que les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires peuvent contribuer au financement d’autres institutions de prévoyance en faveur du personnel. Cette précision est apportée pour tenir compte de l’importance pratique que ces prestations représentent pour les fonds patronaux de prévoyance. En effet, leur but principal est l’amélioration de la prévoyance professionnelle. Dans le cadre de ce but principal, la pratique admet que le Conseil de fondation puisse décider d’un grand nombre de prestations, comme par exemple: financement d’un taux d’intérêt supérieur pour la rémunération des avoirs-vieillesse,