Rapport sur les résultats
Consultation 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance · 18 pages
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fiscales seront modestes. LU souhaite que la mise en œuvre du projet de loi soit accompagnée d’une évaluation des conséquences fiscales. NE est d’avis que la question fiscale mérite d’être sérieusement approfondie, en particulier, sous l’angle des brèches fiscales que le projet risque d’ouvrir. SH souhaite qu’il soit précisé dans le rapport explicatif qu’en ce qui concerne les distributions du fonds de bienfaisance, les prestations individuelles (ex. financement formation continue, etc…) ne constituent pas des prestations de rente, pour lesquelles le tarif de la prévoyance ne devrait pas être appliqué.
Quinze cantons (AG, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZH) émettent de fortes
réserves quant à cette modification. AG considère que le projet de modification permet un élargissement des cas d’exonération fiscale et permet un rapatriement illicite des fonds de la fondation patronale de bienfaisance affectés à un but précis. BE considère que le versement des fonds aux salariés ne constituerait plus, dans de nombreux cas, une prestation de prévoyance, mais un élément de salaire qui devrait être imposé en bonne et due forme. BL relève que les fondations patronales de bienfaisance pourraient se voir retirer la qualification d’institutions financières non déclarantes et que cela démontre clairement que le présent projet de loi entend autoriser des activités qui ne relèvent plus de la notion de prévoyance au sens large.
GE s’oppose à l’élargissement de l’application des dispositions fiscales de la prévoyance professionnelle aux nouveaux catalogues de prestations proposées dans le projet de loi. GR estime que ces nouvelles prestations sont trop éloignées de la notion de prévoyance professionnelle et ne justifient donc pas une exonération fiscale. JU considère que la nouvelle disposition se traduit par un élargissement des buts autorisés qui va trop loin pour des fondations exonérées d’impôt, avec un risque d’abus, car ils n’ont plus de lien avec l’état de nécessité des bénéficiaires, qui constitue pourtant la condition sine qua non à l’obtention de l’exonération fiscale. TG considère comme inadmissible que les règles applicables aux fondations patronales de bienfaisance en matière fiscale soient appliquées aux nouvelles prestations car elles dépassent largement la notion de prévoyance. VD relève qu’il est difficile d’appliquer aux nouvelles prestations prévues par le projet de loi, les mêmes dispositions fiscales liées aux fondations patronales de bienfaisance que celles en vigueur actuellement. ZH considère que l’extension des buts conduira à une inégalité de traitement ou à un désavantage par rapport à d’autres institutions qui remplissent les mêmes objectifs mais qui, ne les exerçant pas dans le cadre d’une fondation patronale de bienfaisance, ne pourront pas obtenir d’exonération fiscale.
Six cantons (GE, SO, SZ, TI, UR, ZH) se rallient à la prise de position de la CSI qui considère qu’il n’est pas admissible d’appliquer aux nouvelles prestations prévues dans le projet de modification du CC les dispositions fiscales liées aux fonds patronaux de bienfaisance actuellement en vigueur.
Partis politiques
Le Centre souhaite, en vue des débats parlementaires, que les conséquences financières pour la Confédération de ces modifications soient mieux présentées. Le PLR, l’UDC et le PSS soutiennent cette proposition.
Associations de l’économie
L’UPS, l’USAM, l’USS et Travail.Suisse ne se prononcent pas sur ce point spécifique de la modification.
Autres organisations et organes d’exécution
Huit organisations et organes d’exécution ou de surveillance (Conférence des caisses cantonales de
compensation, CDAS, CSA, ASIP, CSEP, Inter-pension, FER, Patronfonds) saluent cette
proposition.
La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations mentionne que la
modification pourrait avoir des conséquences fiscales et estime que la modification proposée n’est pas nécessaire, voire contre-productive. La CSI considère qu’il n’est pas admissible d’appliquer aux