Rapport sur les résultats

Consultation 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance · 18 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

Inter-pension salue la clarification de la pratique jusqu’ici partiellement hétérogène ou peu claire concernant les champs d’activités possibles des fondations patronales de bienfaisance. La FER relève que cette modification va dans le sens d’une recherche de solution pour faire face à la disparition progressive des fondations patronales de bienfaisance en Suisse et renforce leur rôle en élargissant leurs buts. Patronfonds considère que cette plus grande marge de manœuvre est extrêmement importante pour les conseils de fondation, afin que les fondations patronales de bienfaisance puissent à nouveau s’acquitter davantage de leur tâche traditionnelle, à savoir verser des prestations à leurs destinataires.

La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations et la CSI émettent de grandes réserves. La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des

fondations considère que les extensions légales envisagées leur permettraient ainsi de sortir complètement du cadre de la prévoyance professionnelle en proposant des prestations qui devraient être prises en charge par les employeurs ou par des institutions de droit public ou privé ou qui peuvent déjà faire l’objet d’une fondation classique. Elle relève que les fondations patronales de bienfaisance exercent une fonction de prévoyance complémentaire par rapport aux institutions de prévoyance de base et qu’elles doivent continuer d’exercer cette fonction. Elle estime ainsi qu’une modification du CC n’est pas nécessaire voire contre-productive. Cependant, si la modification devait être adoptée, elle souhaite qu’une disposition transitoire détermine si les apports déjà existants ou seulement les nouveaux apports peuvent être utilisés pour le but élargi.

La CSI mentionne qu’elle n’approuve pas l’extension des activités d’une fondation patronale de bienfaisance aux prestations en cas de maladie, d’accident et d’invalidité qui ne sont pas liées à un cas de détresse économique concrète, car ces tâches n’entrent plus dans le champ de la prévoyance professionnelle, même si ce dernier est compris au sens large.

Prises de position spontanées

7 avis émis spontanément soutiennent cette modification. Une prise de position spontanée relève qu’il est important de définir grossièrement la notion de situation de détresse et de fixer d’autres objectifs principaux comme prestations discrétionnaires pour les fondations patronales de bienfaisance. La précision des prestations discrétionnaires permet, d’une part, aux conseils de fondation de décider de l’utilisation du capital du fonds de bienfaisance et, d’autre part, aux autorités de surveillance de vérifier l’adéquation d’une prestation discrétionnaire. Une prise de position spontanée relève que la plus grande marge de manœuvre est d’une grande importance pour les conseils de fondations, afin que les fondations patronales de bienfaisance puissent s’acquitter davantage de leur tâche traditionnelle. Un des avis émis spontanément considère que la modification proposée permet de clarifier le champ d’action des fondations patronales de bienfaisance et leur offre une plus grande sécurité fiscale. Ainsi, les prestations discrétionnaires accordées pourront dépendre des besoins des bénéficiaires directement. Un des avis émis spontanément mentionne que, grâce à cette extension des buts, la modification légale prévue contribuera à endiguer à l’avenir le recul continu des fondations patronales de bienfaisance à prestations discrétionnaires et à renforcer cet acteur de nos œuvres sociales.

3.2.1.3 Remarques détaillées l’art. 89a, al. 8, ch. 4, 2ème tiret

3.2.1.3.1 Prestation en cas de maladie, d'accident et d'invalidité qui ne sont pas liées à un cas de détresse économique.