Rapport sur les résultats
Consultation 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance · 18 pages
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que l’élargissement non -contraignant des moyens de mise en œuvre d’une politique sociale par le biais de l’employeur est plutôt bienvenu.
GL salue également l’introduction de la nouvelle réglementation mais précise qu’il faut éviter d’augmenter la charge financière des salariés comme de l’assurance sociale en raison de l’élargissement du catalogue des prestations des fondations patronales de bienfaisance. NE constate que si l’initiative et l’avant-projet révèlent le rôle majeur des fondations patronales de bienfaisance, il regrette que la surrèglementation passée et, d’avantage, l’acharnement des autorités de surveillance à vouloir soumettre ces fondations aux règles de liquidation partielle, contre l’avis des experts LPP, aura conduit à la disparition de très nombreux fonds patronaux. Deux cantons (LU, NE) demandent à ce que la mise en œuvre du projet de loi soit accompagnée d’une évaluation fiscale plus précise que celle contenue dans le rapport explicatif.
Quatorze cantons (AG, BE, BL, BS, GE, GR, JU, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZH) émettent de sérieuses réserves à l’égard de l’avant-projet de modification du Code civil (CC). Dix cantons (AG, BL, GR, JU, SO, SZ, TG, TI, UR, VD) soutiennent que la modification proposée du CC doit se limiter uniquement au but selon lequel les fonds de bienfaisance peuvent contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, les autres modifications devant être rejetées.
Neuf cantons (AG, BL, BS, GE, GR, SO, SZ, TI, VD) relèvent que ces modifications n’apporteront pas une plus grande sécurité juridique pour les fondations patronales de bienfaisance par rapport à la situation actuelle, car en ouvrant de manière aussi large le champ des prestations, cela créera une nouvelle insécurité juridique en raison de la marge d’appréciation de ces nouvelles prestations.
Trois cantons (BE, BL, BS) relèvent que les fondations patronales de bienfaisance ont déjà actuellement un grand choix de possibilités pour fournir des prestations qui servent à la prévoyance professionnelle, mais constatent qu’elles ne sont pas utilisées et que la modification proposée n’est pas nécessaire voire contre-productive. Ils souhaitent d’ailleurs, si le projet de modification est adopté, qu’une disposition transitoire soit introduite pour préciser si les apports déjà existants ou seulement les « nouveaux » apports peuvent être utilisés pour les buts élargis, de façon à permettre aux autorités de surveillance de pouvoir effectuer leur travail de surveillance.
Partis politiques
Le Centre, PLR, l’UDC et le PSS approuvent les modifications proposées. Ils considèrent qu’il est important que les fondations patronales de bienfaisance remplissent leur rôle social et puissent verser des prestations de soutien étendues. Le PLR relève que la révision prévue représente un pas important vers la modernisation des conditions-cadres et donc vers le renforcement des fonds de bienfaisance avec des prestations discrétionnaires.
Le Centre souhaite que les conséquences financières de ces modifications, en particulier pour la Confédération, soient mieux présentées dans le rapport explicatif en vue des débats parlementaires.
L’UDC salue le fait que la modification proposée ait été formulée dans l’esprit de la prévention des situations d’urgence. Il relève également que les fonds de bienfaisance obtiennent de nouvelles compétences, ce qui en fait de précieux prestataires de services en cas de situation d’urgence et peut ainsi décharger les contribuables ainsi que d’autres institutions privées et publiques.
Le PSS soutient la globalité des modifications proposées. Il relève que la pratique actuelle est trop restrictive et dépend de l’interprétation des autorités de surveillance concernant la définition de la situation d’urgence. Il demande qu’un contrôle étroit de la mise en œuvre ainsi que l’instauration d’un service de médiation pour les personnes concernées qui constatent une violation de l’interdiction de l’arbitraire soit mis en place.