Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

6.1.1 Loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers

La compétence constitutionnelle de la Confédération d’édicter des prescriptions en matière de droit du travail relève principalement de sa compétence en matière de droit civil (art. 122, al. 1, Cst.) et de protection des travailleurs (art. 110, al. 1, let. a, Cst.). Se fondant sur sa compétence en matière de droit civil, le législateur fédéral a édicté dans le CO des prescriptions relatives aux rapports de travail de droit privé, tandis que la LTr se base entre autres sur l’art. 110 Cst.

Les dispositions de l’avant-projet se fondent sur l’art. 110, al. 1, let. a, Cst., étant donné qu’elles visent à protéger les travailleurs et en particulier leur santé. Cette disposition confère à la Confédération une compétence générale et étendue pour édicter des dispositions de protection en faveur des travailleurs. La compétence législative de la Confédération s’appuie ici sur toutes les mesures qui s’imposent pour réaliser les objectifs, sans se limiter à des rapports de travail ou à des catégories de travailleurs en particulier99, que ces rapports relèvent du droit public ou du droit privé. En outre, l’obligation de conclure des CCT se base sur l’art. 110, al. 1, let. a, Cst., étant donné qu’une caractéristique essentielle des conventions collectives de travail est de protéger les travailleurs. Dans le droit privé, il s’agit de préserver les travailleurs économiquement défavorisés contre des conditions de travail inégales en permettant de négocier les conditions de travail au niveau collectif plutôt qu’individuel100; dans les rapports de travail de droit public, il s’agit de préserver les travailleurs du fait que l’État fixe notamment par voie d’ordonnance - à savoir au niveau général et abstrait plutôt qu’individuel - des directives qui ne leur assurent pas une protection suffisante101. L’obligation légale de conclure des CCT existe par ailleurs aussi dans d’autres domaines juridiques102.

Au niveau constitutionnel, l’avant-projet se base sur l’art. 122, al. 1, Cst., bien que de manière subsidiaire, pour les rapports de travail de droit privé.

En revanche, l’art 117b Cst. (sur les soins infirmiers) et la disposition transitoire correspondante (art. 197, ch. 13, Cst.) ne peuvent pas être invoqués pour justifier une compétence en matière de réglementation fédérale des prescriptions relatives au droit du travail, d’autant plus que l’art. 197, ch. 13, al. 1, let. c, Cst. stipule expressément que la Confédération édicte les dispositions d’exécution relatives aux conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers « dans la limite de ses compétences ». L’initiative sur les soins infirmiers n’a donc rien changé à l’ordre constitutionnel des compétences pour édicter des prescriptions en matière de droit du travail. Les nouvelles dispositions introduites dans la Constitution fédérale par l’acceptation de l’initiative sur les soins infirmiers (art. 117b et 197, ch. 13, al. 1, let. c, Cst.) confèrent à la Confédération uniquement le mandat d’édicter des dispositions de protection spécifiques pour le personnel soignant dans le cadre des compétences fédérales existantes.

99 Avis juridique de l’Office fédéral de la justice du 8 mai 2003 dans : jurisprudence administrative des autorités fédérales, JAAC 68.81

100 Lukasz Grebski, Der öffentlich-rechtliche Gesamtarbeitsvertrag, Berne 2021, ch. marg. 213

101 Lukasz Grebski, Der öffentlich-rechtliche Gesamtarbeitsvertrag, Berne 2021, ch. marg. 221

102 Cf. art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (RS 783.0) ; art. 16, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télé- communications (RS 784.11) ; art. 38, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1) 50/56