Rapport sur les résultats

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages

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l'OFSP sont des informations qui restent dans le cadre de la LAMal. La collecte et la transmission de données de facturation pour les prestations LCA ne peuvent être justifiées juridiquement par cet article de loi.

4.3 Prises de position sur l'art. 22, al. 2, LAMal Cantons

Selon la CDS, tout comme AG, LU et VS, f. De plus, la base de données accessible aux cantons pour la procédure d'approbation ou de fixation des tarifs ambulatoires devrait à l'avenir être plus large et satisfaire aux exigences procédurales correspondantes. La CDS, tout comme LU et VS, estime par ailleurs que la transparence quant aux données prises en considération dans les structures tarifaires ambulatoires devrait être assurée aux cantons.

Selon VS, l'al. 2, let. d, n'est pas formulé de manière suffisamment détaillée. Dans le cadre de la tarification, les cantons devraient pouvoir obtenir notamment des données sur le montant facturé pour les prestations en fonction de la structure tarifaire en question. En ce sens, l'ajout proposé « et leur facturation », relativement vague, pourrait donner lieu à des différences d'interprétation entre les fournisseurs de prestations et les destinataires des données. VS propose la formulation suivante : « d. le genre, l'ampleur et les coûts des prestations fournies ainsi que le montant facturé pour ces prestations ».

ZH salue la formulation précise de cette disposition. La désignation précise des données personnelles que les fournisseurs de prestations doivent communiquer à l'OFS tient suffisamment compte du principe de légalité. Le contenu des données personnelles à communiquer est défini afin que les fournisseurs de prestations puissent comprendre clairement, dans leur activité professionnelle quotidienne et dès le moment de la collecte des données, quelles données collectées auprès des personnes concernées tombent sous le coup de la disposition et lesquelles n'y tombent pas. En outre, la liste précise des données personnelles à communiquer permet aux fournisseurs de prestations de prévoir des interfaces appropriées pour les systèmes d'information et de données, afin que ces processus de communication puissent être automatisés.

Selon TG, il convient de contester l'avis exprimé au chiffre 3.1 du rapport explicatif selon lequel la base légale formelle pour le traitement des données peut être formulée de manière « relativement ouverte » et être consignée « dans une ordonnance ou dans des règlements de traitement ». Il est exact que le traitement de données personnelles particulièrement sensibles, dont font partie les données relatives à la santé, nécessite une base légale formelle claire tant au niveau fédéral que dans tous les cantons. En l'absence d'une telle base, ces données personnelles sensibles ne peuvent être traitées. Il ne suffit donc pas de décrire les données de manière générale à l'art. 22, al. 2. La loi doit définir clairement quelles données personnelles doivent être transmises.

Organisations du domaine de la santé – Fournisseurs de prestations

A la let. d, il est demandé le genre, l'ampleur et les coûts des prestations fournies ainsi que la facturation. Le fournisseur de prestations doit donc indiquer dans la facture la réduction prévue à l'art. 56, al. 3 (art. 76a, al. 1, OAMal), ce qui, du point de vue de AGZ, de l’AMDHS, de l’ASD, de BÄV, de la FMCH, de la FMH, de GAeSO, de mfe, de pharmaSuisse, de la SMCB et de la SSMIG et n'est ni judicieux ni proportionné.

H+ relève que les données relatives à la facturation mentionnées dans les explications de l’OFSP relatives à l’art. 22, al. 2, let. d, LAMal sont des informations qui restent dans le cadre de la LAMal. A son avis, la récolte et transmission de données relatives à la facturation des prestations LCA ne peut pas être justifiée légalement par cet article de loi.