Rapport sur les résultats
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 22Fedlex · Rapport sur les résultats
introductive de cet alinéa de la manière suivante : « L’OFS les met à la disposition des destinataires ci-après, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’application aux fins de l’application de la présente loi : ». Par ailleurs, H+ ne voit aucun argument dans l’art. 58b LAMal qui justifierait l’octroi d’un accès aux données SpiGes pour la CFQ ainsi qu’aux organes mentionnés à l’art. 84a LAMal. Il incombe aux institutions chargées de l'application de la LAMal d'examiner une éventuelle remise à ces organes. Un accès direct – dans les deux cas – n'est selon H+ ni justifié ni nécessaire. H+ s'oppose donc formellement à la transmission de données à la CFQ ainsi qu'aux organes mentionnés à l'art. 84a LAMal et exige un accord préalable pour toute transmission de données à ces organes. Il propose donc la suppression des lettres g et h.
L’Aide et soins à domicile Suisse demande que les données soient également mises gratuitement à la disposition des fournisseurs de prestations et de leurs associations qui fournissent ces données. En conséquence, elle propose que cet article soit complété comme suit : « L'OFS met gratuitement les données à la disposition des destinataires ci-après aux fins de l’application de la présente loi : (...) ».
Organisations du domaine de la santé – Assureurs
À l'art. 22a AP-LAMal, le terme « OFSP » est utilisé pour désigner l'Office fédéral de la santé publique, conformément à l'art. 7, al. 2, LAMal. En revanche, l'art. 21, al. 1 et 3, LAMal fait encore référence à l'« Office fédéral ». Afin de préciser qu'il s'agit de l'OFSP et non de l'OFS, la Suva estime qu'il serait souhaitable, ici comme à l'art. 58f, al. 7, LAMal, de procéder à une adaptation à l'art. 7, al. 2, modifié, de la LAMal.
Autres organisations
L'ANQ fait remarquer qu'il ne figure pas dans la liste des services autorisés selon l'art. 22a, al.
2. Étant donné que l'ANQ utilise les données de l'OFS pour les mesures de qualité obligatoires au niveau national, il doit actuellement et à l'avenir passer par des contrats directs et n'est pas autorisé à obtenir les données via la plateforme SpiGes. Cela contredit le principe « once-only ». L'ANQ suggère de prévoir une possibilité pour les organes qui utilisent les données de l'OFS pour des tâches nationales de pouvoir également les obtenir et les utiliser dans le respect du principe « once-only ».
Le GI eHealth salue l'ajout des fournisseurs de prestations et de leurs associations en tant que nouveaux destinataires de données. Selon le GI eHealth, le principe « once-only » ainsi que les nouveaux destinataires de données auraient des implications directes sur des articles non mentionnés dans la consultation, tels que les art. 47a, 47b et 58b, LAMal. Ceux-ci devraient également être adaptés, car selon le projet, les flux de données ne devraient plus être réglementés que par l'OFS.
Selon unimedsuisse, rien dans l'art. 58b LAMal ne justifie que la CFQ ait accès aux données SpiGes. Rien ne justifie non plus d'accorder l'accès aux données SpiGes aux organes mentionnés à l'art. 84a LAMal. Il appartient aux institutions chargées de l'application de la LAMal d'examiner la possibilité d'une transmission à ces organes. Dans les deux cas, un accès direct n'est ni justifié ni nécessaire. Enfin, unimedsuisse s'oppose formellement à la transmission/l'accès aux données à la CFQ et aux organes mentionnés à l'art. 84a LAMal. La phrase introductive de cet alinéa devrait donc être modifiée comme suit : « L'OFS met les données à la disposition des destinataires ci-après dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de l'application de la présente loi ». A son avis, les lettres g et h devraient en outre être supprimées.