Rapport sur les résultats

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages

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4.6 Prises de position sur l'art. 22a, al. 3, LAMal Cantons

Selon BE, la mise à disposition des données telle qu'elle est prévue continue d'entraver le travail des cantons, car ceux-ci ne devraient recevoir de l'OFS que des données individuelles anonymisées sur le personnel de santé et les patients. Cela risque d'inciter de nombreux cantons à continuer d'appliquer le droit cantonal, qui leur permet d'exiger des fournisseurs de prestations qu'ils leur fournissent des données contenant des caractéristiques permettant d'identifier les personnes.

Selon TG, la règle selon laquelle les données relatives au nombre et à la structure des patients ne doivent être anonymisées que lorsque l'OFS les transmet est contraire au secret professionnel des médecins conformément à l'art. 321 du Code pénal suisse (CP)9. En revanche, la réglementation en vigueur qui prévoit que ces données sont transmises à l'OFS sous forme anonymisée (art. 59a, al. 1, let. c, LAMal) est correct selon TG. Pour sa part, l'OFS n'est pas soumis au secret professionnel médical strict et ne peut donc garantir qu'une utilisation abusive des données est exclue. A son avis, l'anonymisation des données personnelles doit donc être effectuée avant leur transmission à l'OFS.

Organisations du secteur de la santé – Fournisseurs de prestations Pour AGZ, l’AMDHS, l'ASD, BÄV, la FMCH, la FMH, GAeSO, mfe, pharmaSuisse, la SMCB,

et la SSMIG, les données des médecins exerçant à titre indépendant (p. ex. dans un cabinet de groupe, dans une entreprise individuelle ou à l'hôpital en tant que médecin agréé) doivent être assimilées aux données des patients et des employés et donc être anonymisées. Elles proposent donc la modification suivante : « Dans le cadre de la mise à disposition des données, l'OFS garantit l'anonymat des fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, LAMal, de leurs employés et de leurs patients ». GAeSO demande une obligation légale expresse d'anonymisation des données avant leur transmission à des tiers. Si l'art. 22a, al. 3, LAMal prévoit l'anonymisation, la question de savoir dans quelle mesure cela s'applique également aux assureurs, aux organisations tarifaires et aux autorités reste floue. Cela doit s'appliquer tant aux fournisseurs de prestations et à leurs employés qu'aux patients. La collecte du numéro AVS par l'OFS semble particulièrement problématique, car celui-ci permet une identification univoque. Selon GAeSO, des réglementations plus strictes sont nécessaires pour garantir le respect des exigences en matière de protection des données. En outre, la base légale doit mentionner explicitement le but et les destinataires du transfert de données. Par ailleurs, le registre des traitements devrait être utilisé dans la mesure où il existe une base légale formelle.

Selon la FSLO, l'anonymat des employés doit être garanti même dans le cas d'un petit groupe de fournisseurs de prestations dont les membres ne sont présents que de manière sporadique selon les régions.

L'ASI salue le fait que l'OFS doive garantir l'anonymat des données des employés et des patients, car l'ASI s'engage en faveur de prescriptions légales et institutionnelles dans les domaines des données des patients et de la protection de la personnalité.

9 RS 311.0